Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-14.549
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er février 1999, par la société Comptoir de quincaillerie fers et tubes (CQFT), en qualité d'attaché commercial, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et de primes exceptionnelles de fin d'année ; qu'il percevait un treizième mois ainsi que, depuis 2001, des primes commerciales sur objectifs ; que par lettre du 30 juin 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de prime commerciale et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement déboutant M. X... de sa demande de ce chef et considérer qu'il pouvait prétendre au paiement de la grime commerciale dans les conditions de l'engagement unilatéral de l'employeur prévues initialement, sans d'une part préciser quel était cet engagement, et d'autre part sans rechercher si le manquement imputé à la société CQFT concernant la prime litigieuse était avéré, M. X... ne justifiant aucunement d'une diminution de rémunération, les modalités des ajustement du système de prime sur objectif lui ayant été communiquées et acceptées depuis l'année 2004, sans la moindre contestation ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs, et viole les articles 455 du code de procédure civile, L. 1211-1 du code du travail, 1134 du code civil ;
Mais attendu que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire, obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, qui ne peut être modifié sans l' accord du salarié ; que la cour d'appel, ayant fait ressortir que l'employeur s'était engagé unilatéralement à verser aux salariés une prime commerciale sur objectifs, que le mode de calcul n'en avait pas été formalisé par écrit et que l'employeur reconnaissait lui-même l'avoir modifié unilatéralement en 2004, en a déduit que le salarié pouvait prétendre à la prime dans les conditions de l'engagement unilatéral prévues initialement par l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses indemnités, tout en ordonnant le remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés à l'employeur sont suffisamment graves et de nature à faire obstacle à la poursuite de contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et estimer que cette prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en se bornant à considérer que le non-paiement par la société CQFT d'une partie de la rémunération de l'intéressé constituait un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail, sans rechercher si les faits étaient suffisamment graves et de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, dès lors que la lettre du salarié -seul élément sur lequel la juridiction du second degré se fonde- ne fait pas état du non-paiement d'une partie de sa rémunération, que le système de prime critiqué était appliqué depuis 2004, sans contestation de la part de M. X..., que le non-paiement retenu par la cour d'appel ne concernait que la période de février à juin 2008, et que M. X... avait été embauché par une société concurrente dès le mois d'août 2008, l'ensemble de ces circonstances étant de nature à priver de gravité les dénoncés et à interdire la poursuite des relations contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du second moyen pris en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que