Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-19.633

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2012), que M. X... Z... a été engagé par la société Jetway Aeronautics en qualité de pilote instructeur à compter du 6 janvier 2003 ; que dès cette date, il a été détaché auprès de la société Airbus à Toulouse en vue de former sur les avions de type A320 les pilotes des compagnies aériennes clientes de la société Airbus ; qu'il percevait en sus de son salaire, directement de la société Airbus, une indemnité mensuelle forfaitaire ; qu'à compter du 15 novembre 2004, la société Airbus a modifié les modalités de prise en charge des frais professionnels et a remboursé le salarié sur présentation des justificatifs des frais réellement exposés, en cessant de lui verser l'indemnité forfaitaire ; que le salarié s'est opposé à cette modification au motif que l'indemnité forfaitaire correspondait à un complément de salaire ; que le 23 février 2007, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la société Jetway Aeronautics et la société Airbus, en qualité de coemployeurs, à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2004 à septembre 2006 ; que le 31 mai 2007, la société Airbus a fait savoir à M. X... Z... qu'elle souhaitait mettre fin à la mission en cours s'achevant le 30 juin, date à laquelle la société Jetway Aeronautics lui a transmis son certificat de travail et son solde de tout compte ; que le 4 septembre 2007, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a complété sa demande devant la juridiction prud'homale afin de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation des sociétés Jetway Aeronautics et Airbus, en qualité de coemployeurs, au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l'indemnisation forfaitaire d'une sujétion découlant des conditions de travail a la nature d'un salaire ; qu'en refusant cette qualification aux motifs inopérants que cette partie de la rémunération avait été calculée par l'employeur pour partie en fonction des PIB des pays dans lesquels le salarié devait se déplacer et qu'il n'était pas expatrié, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-3 du code du travail ;

2°/ que l'employeur ne peut modifier unilatéralement les modalités de la rémunération ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire aux motifs inopérants qu'il ne rapportait pas la preuve que cette modification avait pour effet de réduire sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que dès lors que le salarié apportait ses éléments, même unilatéraux, de détermination de la rémunération, le juge, en écartant la demande de remboursement de la baisse de rémunération alléguée sans rechercher si l'employeur apportait ses propres éléments de preuve, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que le montant de l'indemnité forfaitaire versée par l'employeur était défini sur la base de dépenses réelles et relevé en outre que le salarié n'avait jamais été expatrié mais avait exercé à l'étranger des missions temporaires, limitées et déterminées, en a exactement déduit que les sommes versées à ce titre devaient conserver la qualification de frais professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation des sociétés Jetway Aeronautics et Airbus à lui payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui cesse de verser le salaire et envoie au salarié les documents de fin de contrat en prononce nécessairement la rupture ; qu'ayant constaté que l'employeur avait notifié à M. X... Z... son solde de tout compte et un certificat de travail au 30 juin 2007, et cessé de payer le salarié à compter de cette date, la cour d'appel, en estimant que ce dernier, en prenant acte de la rupture du contrat de travail le 4 septembre suivant considérait que le contrat de travail n'était pas rompu à cette date, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L 1231-1 et L 1234-1 du code du travail ;

2°/ que le défaut de paiement au salarié de sa rémunération justifie qu'il prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la revendication salariale de M. X... Z... entraînera par voie de conséquence la cassation du rejet de la demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts en application de l'article 625 du code de procédure civile ;