Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-17.124
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 12-17.124 et S 12-17.175 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1976 par la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la caisse d'épargne) et occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur d'agence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les dix premières branches du moyen unique du pourvoi n° M 12-17.124 de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi n° S 12-17.175 du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 12-17-124 de l'employeur, pris en sa onzième branche en ce qu'elle vise la demande de la caisse d'épargne en répétition de l'indu s'agissant de l'indemnité de congés payés :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action de la caisse d'épargne en répétition du différentiel d'indemnités de congés payés versées sur la base d'un salaire de base incluant les primes de vacances, familiale, d'expérience, d'ancienneté et la prime Midi-Pyrénées, la cour d'appel, après avoir ordonné la rectification des bulletins de paie de sorte qu'ils fassent apparaître, de manière distincte, d'une part le salaire de base, d'autre part lesdites primes, a retenu que l'employeur avait unilatéralement décidé de calculer l'indemnité de congés payés sur le salaire de base globalisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées de sa demande en répétition de l'indu s'agissant des indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° M 12-17.124 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention du Syndicat SPB CGT de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI PYRÉNÉES, d'AVOIR dit que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, lui AVOIR alloué la somme de 25.535 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite, ainsi que l'indemnité de congés payés de 10% y afférente déduction faite du montant des primes d'intéressement et de participation ainsi que du 13ème mois, la somme de 38.000 ¿ pour diminution de ses droits à retraite et préjudice moral, la somme de 400 ¿ nets de prime, ainsi qu'une somme de 607,95 ¿ à titre d'indemnité de congés payés sur la part variable de son salaire, d'AVOIR ordonné à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI PYRÉNÉES de remettre des bulletins de paie rectifiés, détaillant les divers éléments de rémunération pour la période de novembre 2002 à décembre 2009 inclus, d'AVOIR condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI PYRÉNÉES à payer au Syndicat SPB CGT de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.000 ¿ à titre de dommages intérêts, d'AVOIR condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI PYRÉNÉES à payer à M. Jean Louis X... une indemnité de 500¿ pour les frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et 1.000¿ en appel ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « 1/- sur la discrimination syndicale alléguée Le salarié invoque une discrimination fondée sur son activité syndicale qui se serait manifestée par une stagnation voire une régression dans le déroulement dans sa carrière, à la différence de ses collègues de situation comparable. Le régime de la preuve en la matière a été exactement rappelé par le premier juge. En l'espèce, il nécessite une comparaison qui peut être effectuée dans le temps, par une analyse de la situation du salarié avant et après le début de ses activités syndicales