Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-17.426

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Caisse d'épargne Ile-de-France Nord, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, en qualité d'employée, et occupait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller commercial; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2261-13 du code du travail et l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la gratification de fin d'année, l'arrêt, après avoir relevé qu'il s'agissait d'un avantage individuel acquis et que la salariée soutenait que ladite gratification devait être versée en plus de la rémunération annuelle minimale instituée par l'accord du 11 décembre 2003, dit qu'il y a lieu de retenir le calcul effectué par l'intéressée non utilement contesté par l'employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'employeur avait satisfait à ses obligations en versant à la salariée d'une part une gratification de fin d'année distincte de son salaire de base, d'autre part une rémunération annuelle brute au moins égale à la rémunération annuelle minimale conventionnelle de son niveau de classification en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France au paiement d'une somme au titre de la gratification de fin d'année, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France à payer à Mme X... une somme de 15 203,30 euros au titre de la gratification de fin d'année pour la période de 2005 à 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, « à l'appui de sa demande au titre de la gratification de fin d'année, Mme X... invoque l'accord collectif national du 19 décembre 1985 portant sur la classification des emplois des établissements et les conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération, complété par un accord du 8 janvier 1987 régissant le statut du personnel des Caisses d'Épargne ; (qu') elle expose que cet accord instituait au bénéfice des salariés une rémunération globale garantie mensuelle (RGG) ainsi que différentes primes, dont notamment un 13ème mois prévu par l'article 17, calculé sur les éléments de la rémunération effective du mois de décembre, dont la périodicité de versement est mensuelle ; (que) si cet accord du 19 décembre 1985 a été dénoncé le 20 juillet 2001 par la Caisse d'Épargne et si un nouvel accord national a été conclu le 11 décembre 2003 instituant une rémunération annuelle minimale garantie (RAM), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et qui a été versée par la Caisse d'Épargne en 13 mensualités, Madame X... soutient que la gratification de fin d'année instituée par l'accord dénoncé était devenue un avantage acquis qui aurait dû être versé en plus de la RAM aux salariés embauchés avant le 22 octobre 2002, soit à l'issue du délai de 15 mois suivant la dénonciation de l'accord de 1985 ; (que) pour s'opposer à cette demande, la Caisse d'Épargne invoque l'accord collectif du 11 décembre 2003 qui stipule en son article 2 que "la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération br