Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-20.354

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 mars 2009 par M. Y... en qualité d'assistante parlementaire ; que l'employeur l'a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2009, convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre suivant ; que les parties ont, le 16 septembre 2009, signé un document intitulé "transaction conventionnelle" aux termes duquel il était mentionné notamment que la notification effective du licenciement interviendra à l'issue de l'entretien préalable ; que la salariée a, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2009, été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le document intitulé "transaction conventionnelle" signé le 16 septembre 2009 indique comme certain, ainsi qu'en atteste l'emploi du futur, le licenciement de l'intéressée à l'issue de l'entretien préalable, retient qu'il s'agit d'une simple irrégularité de procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement non motivé nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 150 euros ;

Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer la somme de 2 350 euros à la SCP Didier et Pinet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure ; que le premier juge a retenu à ce titre que l'employeur indiquait, dans la transaction conventionnelle du 16 septembre 2009, que la décision de licenciement interviendrait de manière certaine après l'entretien préalable, alors que l'article L.1232-6 du code du travail impose un délai de réflexion entre ledit entretien et la notification de la décision patronale ; que madame X... soutient, à hauteur de cour, que sa convocation était irrégulière dans la mesure où elle ne mentionnait pas l'adresse de la mairie de Lens, qu'elle a été licenciée verbalement le 16 septembre, soit 5 jours avant l'entretien, de sorte que ce dernier n'avait plus d'objet ; que l'appelant nie pour sa part avoir licencié verbalement son assistante le 16 septembre, et fait valoir que celle-ci ne pouvait ignorer l'adresse de la mairie de Lens qui était celle de son lieu de travail ; que, dans la lettre de convocation du 11 septembre, il priait madame X... de bien vouloir se présenter, aux jour et heure qu'il indiquait à (sa) permanence parlementaire (4ème étage, bureau 403) - Hôtel de Ville de Lens, sans mentionner l'adresse de celui-ci, en violation des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail ; que la destinataire ne pouvait ignorer l'adresse du bâtiment dans lequel se trouvait son lieu de travail habituel (mentionné d'ailleurs de la sorte, sans davantage de précision, dans son contrat de travail) ; que le document intitulé transaction conventionnelle rappelle d'abord qu'une procédure de licenciement a été engagée à l'initiative de monsieur Y... et mentionne que dans l'attente de la notification effective du licenciement qui interviendra à l'issue de l'entretien préalable le lundi 21 septembre 2009 à 16 heures 30, l'employeur autorise le salarié à ne pas se présenter su