Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-19.744
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2012), que M. X..., engagé le 18 février 1991 par la société Dafy moto en qualité de responsable au magasin de Grenoble, puis promu par un nouveau contrat de travail en date du 30 janvier 2009 au statut de cadre, a été licencié pour faute grave, le 16 septembre 2009 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du travail dissimulé et une autre à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant alloué au salarié 30 847, 68 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'en allouant les deux indemnités au salarié, quand seule était due la plus élevée des deux, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que c'est par suite à bon droit que la cour d'appel a alloué au salarié, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé ; que le moyen, dont la première branche est sans objet, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dafy moto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dafy moto et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dafy moto
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société DAFY MOTO à payer à son salarié les sommes de 25. 321, 53 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement, de 15. 277, 80 euros au titre du préavis de trois mois, de 1. 527, 78 euros au titre des congés payés sur préavis, de 3. 525, 64 euros au titre du paiement de la mise à pied de 18 jours, de 352, 56 euros au titre de congés payés sur le préavis, de 91. 662 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2. 000 euros en première instance, et de 2. 000 en appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 in fine du Code du travail la transmission d'une copie certifiée conforme à l'arrêt à Pôle Emploi Rhône Alpes, d'AVOIR condamné la société DAFY MOTO aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave : Attendu que les articles L 1232-1 et-6 du Code du travail disposent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Attendu que l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la faute grave peut être définie comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une i