Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-16.790
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Air France le 1er avril 1997 en qualité de mécanicien révision moteur, est devenu, à la suite de diverses actions de formation, expert méthode management de projets en mai 2006 ; qu'il a saisi le 23 janvier 2008 la juridiction prud'homale en faisant valoir qu'il était le seul au sein de l'équipe de conseils qualité à ne pas avoir le statut cadre ;
Attendu que, pour rejeter sa demande au titre de la discrimination, l'arrêt retient que le salarié ne soumet à la cour " aucun élément de faits " susceptibles d'établir qu'il aurait été victime d'une discrimination en raison de son origine ethnique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'au sein de l'équipe de collaborateurs intervenant sur le projet Six Sigma, il était le seul à être d'origine étrangère et que tous les autres salariés exerçant les mêmes fonctions que lui étaient classés cadres tandis que lui ne l'était pas, ce dont il résultait qu'il présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Air France-Skyteam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France-Skyteam et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'a pas été victime de discrimination et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de sa demande de classement en position de cadre et de sa demande de rectification de ses bulletins de salaire.
AUX MOTIFS propres QUE Mahmoud X... reproche à la société AIR FRANCE d'avoir méconnu les dispositions de la convention d'entreprise, qui prévoient notamment dans son introduction titre : " Les emplois du personnel au sol sont classés en six groupes définis en fonction de la nature de leur contribution au fonctionnement de la compagnie :- un groupe A d'agents et ouvriers (groupe A)- un groupe B de techniciens et maîtrise (groupe B)- quatre groupes de cadres : (groupes CTE, CG, CG2 et CG3). Ils sont par ailleurs répartis en familles qui, pour les emplois des groupes A, B et C, sont décomposées en filières. Les filières recoupent des emplois-types, des emplois de même nature, concourant à la même finalité, mais nécessitant des compétences de niveau différent ; elles permettent une progression normales des carrières individuelles » ; Il en conclut qu'occupant un poste destiné à un salarié « cadre », il doit nécessairement se voir attribuer le statut et être classé par son employeur au sein du groupe C, auquel appartient l'ensemble de ses collègues positionnés sur un poste de conseil-qualité. Selon lui, et conformément à l'article 2 de la convention d'entreprise, deux salariés occupant le même poste ne sauraient appartenir à des groupes différents. Il estime être, par conséquent, victime d'une différence de traitement. La société AIR FRANCE réplique que le déroulement de carrière et le passage d'un niveau de classement à un autre relève d'une appréciation individuelle et annuelle des salariés formalisées dans le cadre d'un entretien d'évaluation, que par ailleurs la promotion de niveau dans certaines filières et dans les groupes cadre est subordonnée à une vacance de poste, déterminée dans le cadre des prévisions budgétaires annuelles, que le déroulement de carrière en aucun cas ne s'effectue mécaniquement. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des