Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-17.572

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2012), que Mme X... a été engagée par l'Association française des banques le 12 novembre 1982 en qualité de chargée de mission à la direction de la communication ; que l'Association française des banques est devenue au 1er février 2001 la Fédération bancaire française ; que Mme X... a été licenciée le 5 décembre 2001 et a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître, d'une part, le caractère abusif de son licenciement et, d'autre part, le fait qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de retraite ; que, par jugement devenu définitif du 27 janvier 2003, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, concernant les retraites, a invité les parties à se pourvoir lorsqu'elles disposeront de l'ensemble des éléments concrets et définitifs lui permettant de réaliser une évaluation des montants dus à ce titre ; que Mme X..., qui a liquidé ses droits à la retraite le 1er juin 2004, a saisi la juridiction prud'homale le 24 mai 2005 en rappel de la pension versée au titre du Fonds spécial de garantie des retraites (FSGR) mis en place par l'Association française des banques en 1976 et fermé au 31 décembre 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du FSGR alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que la lettre d'engagement précisait que le contrat de travail, en ce qui concerne le régime de retraite, était régi par les dispositions du statut du personnel de l'Association française des banques (AFB), qui avait été remis à la salariée lors de son embauche et que, d'autre part, il résultait clairement du préambule de ce statut que ses dispositions constituaient « le cadre général et la base minimum du contrat de travail de l'ensemble du personnel », ce dont il ressortait que celui-ci avait été contractualisé, la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire au motif inopérant que le statut n'a pas été signé par les parties ou qu'il a été établi par référence à une convention collective, sans violer les dispositions des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que le caractère contractuel d'un avantage résulte, outre de la lettre contractuelle, du comportement adopté ultérieurement par l'employeur et dont le juge doit tenir compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il ressortait de la lecture de la lettre d'engagement de la salariée et du statut du personnel de l'AFB que les parties n'avaient pas entendu contractualiser ce statut et que le régime de retraite à prestations définies servi par le FSGR ne présentait pas de caractère contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas lui-même expressément reconnu dans différentes notes internes versées aux débats par la salariée, que les avantages spéciaux de retraite supplémentaire garantis par le FSGR avaient une nature contractuelle dès l'embauche du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait les supprimer unilatéralement sans obtenir l'accord formel préalable de la salariée ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1156 du code civil ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer en l'espèce que le régime de retraite servi par le FSGR ne présentait pas un caractère contractuel, sans viser ni examiner les diverses notes produites aux débats par la salariée qui établissaient que l'employeur avait non seulement confirmé le caractère contractuel de ce régime de retraite mais aussi reconnu expressément les droits acquis des salariés actifs au titre de ce régime ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'employeur ayant mentionné dans la lettre d'engagement de la salariée du 12 novembre 1982 que son contrat de travail était régi, notamment en ce qui concerne le régime de retraite, par le statut du personnel de l'AFB ce que l'employeur avait réitéré en 1994 en énonçant que le statut du personnel « ne peut en aucun cas entraîner pour les membres du personnel une réduction des avantages acquis antérieurement à sa notification, notamment de ceux qui peuvent résulter des contrats individuels déjà conclus ou des engagements déjà pris », il en résultait que Mme X... bénéficiait d'un engagement contractuel acquis que le statut du personnel de 1994 garantissait, de sorte que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la dispositi