Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-21.571

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 1237-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Tarassoff a été embauché le 16 février 1976 par la société Pomagalski, en qualité d'attaché de direction ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur général adjoint ; que, par lettre du président du directoire de la société datée du 18 novembre 2008, M. X... a été informé de ce que, remplissant toutes les conditions, il serait mis à la retraite le 31 janvier 2010 ; que le salarié a indiqué à son employeur qu'il souhaitait poursuivre son activité au-delà de ses 65 ans ; que l'employeur ayant confirmé sa position, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que la mesure de mise à la retraite était illicite ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le salarié étant né le 21 janvier 1945 a atteint l'âge de 65 ans le 21 janvier 2010, qu'il n'est pas contesté qu'il bénéficiait au 21 janvier 2010 d'une retraite de sécurité sociale à taux plein, que la décision de l'employeur était conforme aux dispositions législatives en vigueur, que la concomitance entre la réforme qui devait aboutir à la loi du 17 décembre 2008, d'une part, et sa mise à la retraite, d'autre part, ne suffit pas à établir que l'employeur a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite, que la direction des ressources humaines de la société, informée des évolutions législatives en cours, était préoccupée de la préservation de l'intérêt des salariés devant partir à la retraite et que la notification de la mise à la retraite avant la promulgation d'un nouveau dispositif législatif et de ses décrets d'application était destinée, non à être favorable aux intérêts de la société, mais à être profitable aux intérêts des salariés concernés ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur était informé des évolutions législatives en cours, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la notification de la mise à la retraite sans nécessité objectivement justifiée dès le 18 novembre 2008, soit plus de quatorze mois avant la date à laquelle le salarié remplirait les conditions de la mise à la retraite en application des règles législatives antérieures à celles issues de la loi du 17 décembre 2008 alors en discussion, n'était pas de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Pomagalski aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pomagalski à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'ensemble des demandes que M. Serge X... avait formées contre son ancien employeur, la société POMAGALSKI ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 1237-5 du Code du travail, alors applicable dispose : « la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L351-8 du Code de la sécurité sociale » ; que l'âge mentionné au 1° de l'article L351-8 du Code de la sécurité sociale était, lors de la notification par la société POMAGALSKI à M. X... de sa mise à la retraite d'office, de 65 ans ; que s'il convient de se placer à la date d'expiration du contrat de travail pour apprécier si les conditions prévues à l'article ci-dessus mentionné sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ; que M. X... étant né le 21 janvier 1945 a atteint l'âge de 65 ans, le 21 janvier 2010 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... bénéficiait au 2l janvier 2010 d'une retraite de sécurité sociale à taux plein ; que la décision de la société POMAGALSKI était conforme aux dispositions législatives en vigueur ; que contrairement à ce que soutient M. X..., la concomitance entre la réforme qui devait aboutir à la loi du 17 décembre 20