Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-18.437

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 3 novembre 2008 en qualité de chauffeur routier par la société Transports Chavalan et Duc ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 9 janvier 2009 puis a été licencié pour faute grave par lettre du 5 janvier 2010 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la cour d'appel a reproduit dans ses motifs la lettre de licenciement et a reproché au salarié d'avoir adopté un comportement ne permettant pas à l'employeur de respecter ses engagements contractuels envers ses clients et de respecter l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il était tenu envers ses salariés, griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'en reprochant au salarié d'avoir adopté un comportement ne permettant pas à l'employeur de respecter ses engagements contractuels envers ses clients et de respecter l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il était tenu envers ses salariés, sans avoir caractérisé en quoi le comportement du salarié avait conduit à la violation de telles obligations par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ qu'une altercation téléphonique entre deux salariés en dehors du temps et du lieu de travail, qui n'est pas de nature à perturber de façon permanente et dommageable le fonctionnement de l'entreprise, ne caractérise pas une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le fait pour l'employeur de téléphoner au salarié aux petites heures était incongru, voire inconvenant mais que son absence à sa prise de poste, l'absence d'information et l'impossibilité de le joindre justifiaient la démarche du collègue de M. X..., qui ne justifiait pas les insultes proférées plusieurs heures après les faits ayant occasionné son emportement ; qu'en retenant que les propos tenus par M. X... caractérisaient une faute grave, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée si, d'ailleurs tenus en dehors du lieu et du temps du travail, sans témoin, ils étaient de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que le cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait pris son poste avec retard, puis, à la fin de sa journée de travail, avait téléphoné à son collègue en des termes particulièrement grossiers pour lui reprocher d'avoir téléphoné à l'aube à son domicile, et que les insultes proférées à l'encontre de cet agent, auquel il ne pouvait être reproché d'avoir tenté de joindre le salarié, étaient d'autant plus inexcusables qu'elles n'avaient pas été dites immédiatement sous le coup de la colère mais plusieurs heures après les faits, a pu décider que le comportement de l'intéressé, qui avait une faible ancienneté dans l'entreprise et qui avait été déjà sanctionné par un avertissement pour une prise de poste avec retard, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave ;

Aux motifs que M. X... a été licencié aux termes d'une lettre ainsi libellée : « lors de l'entretien qui s'est tenu en nos locaux le 29 décembre dernier, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Le 16 décembre 2009, vous étiez programmé pour assurer la liaison Màcon Charnay CDIS avec prise de service fixée à 5h00 et mise à quai au CTC de Mâcon (71) prévue à 05h10. Or, notre client a contacté la permanence nocturne de Montélimar (26) pour informer de votre absence au poste de travail à l'heure dite. L'agent d'exploitation de permanence ce matin-là vous a donc appelé pour connaître votre position, en vain, avant de téléphoner directement à votre domicile, où votre com