Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-17.667
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-17.667, C 12-17.668, D 12-17.669, E 12-17.670, F 12-17.671, H 12-17.672, G 12-17.673, J 12-17.674, K 12-17.675, M 12-17.676, N 12-17.677, P 12-17.678, Q 12-17.679, R 12-17.680, S 12-17.681, W 12-17.685, X 12-17.686, Y 12-17.687, Z 12-17.688, A 12-17.689, B 12-17.690, C 12-17.691, D 12-17.692, E 12-17.693, F 12-17.694, H 12-17.695, G 12-17.696, J 12-17.697, K 12-17.698, M 12-17.699, N 12-17.700, P 12-17.701, Q 12-17.702, R 12-17.703, S 12-17.704, T 12-17.705 et U 12-17.706 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trente-six autres salariés de la société ZF Masson ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur ancien employeur à leur verser des dommages-intérêts réparant le préjudice économique résultant de la perte de revenu consécutive à l'entrée dans le dispositif de l'ACAATA, ainsi qu'un préjudice d'anxiété ; que par un jugement du 7 juin 2005, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ZF Masson, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire ad hoc ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts d'allouer une somme aux salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété que s'il est effectivement amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; que la cour d'appel a, au cas d'espèce, réparé le préjudice d'anxiété du salarié en relevant qu'il se trouvait par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation le contraignant à subir des contrôles et examens réguliers de nature à réactiver cette angoisse, ce qui constitue un préjudice d'anxiété appelant réparation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé, si, au vu de sa situation personnelle, le salarié était effectivement amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver son angoisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts de dire qu'elle doit sa garantie, alors, selon le moyen, que la réparation par l'employeur du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement des conditions d'existence de son salarié ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation résultant de son contrat de travail ; qu'il s'en suit que les dommages-intérêts dus à ce titre n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 3253-6 du code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 3253-6 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour allouer aux salariés une somme en réparation du bouleversement de leurs conditions d'existence, la cour d'appel énonce que, contaminés par une inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leurs lieux de travail, les salariés voient leur projet de vie bouleversé indépendamment de l'inquiétude face au risque de déclaration à tout moment d'une pathologie grave et qu'un tel bouleversement dans les conditions d'existence, autre composante du préjudice dit de contamination, est une réalité en ce qu'il est lié à une probable perte d'espérance de vie, ces salariés étant ainsi privés de la possibilité de penser leur avenir avec sérénité puisque contraints da