Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-18.365
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 12-18.365, M 12-18.366, N 12-18.367, P 12-18.368, Q 12-18.369, R 12-18.370, S 12-18.371, T 12-18.372, U 12-18.373, V 12-18.374, W 12-18.375, X 12-18.376, Y 12-18.377, Z 12-18.378, A 12-18.379, B 12-18.380, C 12-18.381, D 12-18.382, E 12-18.383, F 12-18.384, H 12-18.385, G 12-18.386, J 12-18.387, K 12-18.388, M 12-18.389, N 12-18.390, P 12-18.391, Q 12-18.392, R 12-18.393, S 12-18.394, T 12-18.395, U 12-18.396, V 12-18.397, W 12-18.398, X 12-18.399, Y 12-18.400 et Z 12-18.401 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trente-six autres salariés ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société ZF Masson (la société), leur ancien employeur, à leur verser des dommages-intérêts réparant le préjudice économique résultant de la perte de revenu consécutive à l'entrée dans le dispositif de l'ACAATA, ainsi qu'un préjudice d'anxiété ; que par un jugement du 7 juin 2005, la société ZF Masson a été placée en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire ad hoc ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de fixer à une somme la créance des salariés en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice spécifique d'anxiété ne pouvant donner lieu à réparation que sur le fondement des règles de la responsabilité civile, il appartient au salarié de démontrer l'existence du préjudice d'anxiété qu'il invoque ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes des anciens salariés au titre du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a retenu que le manquement de la société ZF Masson à son obligation de sécurité de résultat « leur a nécessairement causé un préjudice » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes des salariés au titre du préjudice d'anxiété allégué, que chacun d'eux « se trouve par le fait de son employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation le contraignant à subir des contrôles et examens réguliers de nature à réactiver cette angoisse », cependant qu'aucune des parties ne soutenait que tel serait le cas, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
Mais attendu que se fondant sur les faits qui étaient dans le débat, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour fixer à une somme la créance de chaque salarié en réparation des troubles subis dans les conditions d'existence, la cour d'appel énonce que les salariés contaminés par une inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leurs lieux de travail voient leur projet de vie bouleversé indépendamment de l'inquiétude face au risque de déclaration à tout moment d'une pathologie grave, qu'un tel bouleversement dans les conditions d'existence, autre composante du préjudice dit de contamination, est une réalité en ce qu'il est lié à une probable perte d'espérance de vie, et que les salariés sont ainsi privés de la possibilité de penser leur avenir avec sérénité puisque contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont ou seront amenés à donner à leur existence, ce qui n'est pas sans conséquences sur leur entourage, que ce type de préjudice, contrairement à ce que soutient la partie adverse, se distingue du préjudice économique et, comme tel, appelle une juste indemnisation dès lors qu'il est en lien direct avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les co