Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-18.459

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et six autres salariés de la société Babcock Wanson (la société) ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts réparant leur préjudice économique, ainsi qu'un préjudice d'anxiété résultant de leur exposition à l'amiante ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes en réparation d'un préjudice d'anxiété et du bouleversement dans les conditions d'existence subis par les requérants, alors, selon le moyen :

1°/ que tant le conseil des prud'hommes que la cour d'appel d'Agen ont relevé que la société Babcock Wanson avait contesté le droit à indemnisation des prétendues victimes en l'absence de tout « état pathologique constaté » et en l'absence de toute « preuve médicale » ; que de surcroît l'exposante faisait valoir que le risque d'anxiété dans la population concernée s'avérait inférieur à 3 % et pouvait, en ce cas, être « médicalement pris en charge » ; qu'en se contentant d'affirmer que tous les demandeurs seraient recevables à invoquer « une situation d'inquiétude permanente » caractérisant un préjudice d'anxiété et une impossibilité invalidante d'envisager l'avenir, sans répondre au moyen fondé sur la nécessité d'établir médicalement le trouble psycho-social invoqué, la cour d'Agen a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en imputant à une faute de l'employeur une « forte inquiétude » permanente de nature à entraîner « une modification dans les conditions d'existence » et en caractérisant l'ampleur de ces troubles psychiques consécutifs à l'activité professionnelle par des indemnités atteignant respectivement 5 000 et 3 000 euros, la cour d'appel d'Agen, qui déclare par ailleurs que les « salariés appelants ne sont pas malades », prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, 1147 du code civil ;

3°/ que l'anxiété consécutive à une prétendue exposition à des agents nocifs, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail constitue une maladie d'origine professionnelle hors tableau et doit, comme telle, relever du contrôle des organismes gestionnaires du risque de maladie professionnelle prévus par les articles L. 461-1 et D. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que de surcroît, ce trouble psychique doit, en vertu de l'article L. 451-1 être porté au contentieux exclusivement devant les juridictions de sécurité sociale de sorte qu'en affirmant la recevabilité des demandes formées devant le juge prud'homal par les anciens salariés de Babcock, et en constatant, par elle-même, l'existence de l'anxiété perturbatrice affectant les travailleurs, en en appréciant l'importance chez chacun d'eux et en évaluant la réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété qu'elle a souverainement évalué ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la société avait conclu devant la cour d'appel à l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit des juridictions de sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour condamner leur ancien employeur à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d'existence, la cour d'appel énonce que les salariés exposés à l'amiante subissent un risque de diminution de leur espérance de vie et de développer une maladie grave les empêchant d'envisager sereinement leur avenir ; qu'ils peuvent être amenés à modifier, en raison de ce risque, les orientations de leur vie quotidienne et leurs projets de vie ;