Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-22.706

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 12-22. 706 et Q 12-23. 084 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2012), qu'engagé en mai 1973 en qualité de troisième de calandre au coefficient 112 par la société Sibille devenue la société Ahlstrom Labelpack (la société) et titulaire depuis 1977 de divers mandats de représentation du personnel, M. X...a cessé son activité professionnelle le 31 mai 2004 et présenté sa démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'il a saisi en 2005 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités pour discrimination syndicale ;

Sur les trois moyens du pourvoi de l'employeur, réunis :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 éclairé par les travaux parlementaires, que l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'ayant relevé que le demandeur était déjà bénéficiaire de cette prestation de sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce dispositif assurantiel et réaliser un cumul d'indemnisations, en violation du texte susvisé et de l'article 1147 du code civil, justifier les sommes allouées au salarié demandeur, non actuellement malade, par le risque de voir se déclarer une maladie liée à l'amiante, ce qui correspond exactement à l'aléa faisant déjà l'objet de la prestation exceptionnelle de sécurité sociale susvisée ;

2°/ que la cour de Bordeaux qui, au titre d'un « préjudice spécifique », octroie des sommes importantes pour réparer « le risque de se voir révéler une maladie liée à l'amiante » sans faire aucune analyse des compensations forfaitaires obtenues en vertu du régime ACAATA susvisé, et qui cantonne celles-ci à la perte de revenus résultant de la cessation anticipée du contrat de travail, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'existence ou de la persistance d'un préjudice résiduel lié à l'aléa, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 1147 du code civil ;

3°/ que la responsabilité de l'employeur ne peut résulter que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat imposée par les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ; qu'en visant uniquement un manquement de la société Ahlstrom « à son obligation de sécurité » à défaut de pouvoir, en l'absence de toute maladie reconnue, retenir une méconnaissance de « l'obligation de résultat », la cour d'appel, qui fonde l'indemnisation du salarié sur un simple risque de voir se déclarer une maladie, ne caractérise pas le fait générateur de responsabilité et prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

4°/ que la simple soumission à un risque de préjudice ne correspond pas à un dommage certain, né et actuel et n'est pas, en elle-même, réparable ; qu'en se fondant cependant sur une simple anxiété résultant d'un tel risque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ que si l'anxiété découlant d'une exposition à un risque lié à l'activité professionnelle devient, en raison de sa gravité, constitutive d'un trouble psychologique sérieux, l'action en réparation diligentée contre l'employeur relève exclusivement du livre IV du code de la sécurité sociale et que viole dès lors les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 461-1 ainsi que L. 315-2 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, affirmant que « le préjudice invoqué est réel et résulte directement de l'exposition à l'amiante » statue dans le cadre de l'instance prud'homale sur une maladie hors tableau sans avoir recueilli l'avis des organismes chargés de la prise en charge des risques professionnels ;

6°/ que dans la mesure où le salarié s'est placé hors du champ de la législation sur les risques professionnels et a choisi le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun, il doit rapporter la preuve de la réalité, de la certitude et de l'étendue des préjudices dont il réclame l'indemnisation, et ne peut se contenter d'invoquer une hypothétique angoisse ; qu'en se contentant d'énoncer que l'anxiété invoquée par les salariés de la société Ahlstrom Labelpack constituait un « préjudice réel » et « spécifique » et qu'il convenait d'allouer une indemnité de 12 000 euros sans viser le moindre élément objectif su