Chambre sociale, 25 septembre 2013 — 12-15.348

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 mai 1998, par la société Leoniflex, devenue la société Gimflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la société par actions simplifiée Gimflex, il est passé au service de cette dernière ; qu'après une nouvelle procédure de redressement judiciaire mise en place le 22 mai 2007, l'administrateur judiciaire a notifié, le 12 juillet 2007, son licenciement pour motif économique au salarié, alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer nul son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'arrêt maladie de M. X... ne faisait obstacle à son licenciement que dans les conditions prévues par l'article L. 1226-9 du code du travail, qu'en l'espèce, la situation de l'entreprise rendait impossible le maintien de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel, qui s'est bornée à viser la situation de l'entreprise sans préciser en quoi elle rendait impossible le maintien du contrat de travail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Gimflex, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement ainsi que de ses demandes de dommages intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE les considérations développées par les parties sur les origines des difficultés économiques de la Société GIMFLEX et celles du salarié sur les procédés utilisés successivement par le Groupe ARQUES et par le Groupe SUIXX pour bénéficier des actifs de la société et mettre fin à ses activités, sont inopérantes ; que si le salarié a la possibilité de contester le caractère économique du licenciement malgré l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, encore faut-il que la juridiction prud'homale conserve une marge d'appréciation à cet égard ; que le salarié a été licencié par l'administrateur judiciaire suivant une lettre du 12 juillet 2007 en exécution d'une ordonnance du juge commissaire désigné pour la procédure de redressement judiciaire de la Société GIMFLEX du 9 juillet 2007, qui mentionnait le licenciement de 15 salariés dont un technicien d'atelier ; que cette ordonnance, rendue conformément à l'article L.631-17 du Code de commerce, a été déposée au greffe et notifiée aux mandataires de justice selon les mentions y figurant ; qu'elle est définitive en l'absence de tout recours ; que la lettre de licenciement notifiée au salarié en exécution de celle-ci mentionne de manière détaillée les difficultés économiques de la société ayant conduit au redressement judiciaire, la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité prévisible et au chiffre d'affaires prévisionnel, la suppression de son emploi et l'impossibilité de procéder à son reclassement, en visant ladite ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements ; que cette lettre est suffisamment motivée au sens de l'article L.1232- 6 du Code du travail ; qu'il en résulte que, hormis les critères d'ordre des licenciements, le salarié ne peut plus contester le caractère économique de son licenciement, de sorte que cette mesure repose sur un motif réel et sérieux ; que qu