Troisième chambre civile, 2 octobre 2013 — 11-21.833

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-14.201), que, selon acte authentique du 14 octobre 1997, M. Y... a acquis une propriété à usage de logements, de bureaux et d'atelier ; qu'aux termes d'une attestation établie le 24 avril 1998, il a déclaré avoir donné les lieux à bail à la société RMF ; qu'il a ensuite saisi le tribunal en nullité du bail ou subsidiairement en résiliation ; que M. Z... est intervenu volontairement devant la cour d'appel, soutenant être le véritable propriétaire de l'immeuble occupé par la société RMF ;

Attendu que pour déclarer irrecevables l'intervention de M. Z... et le moyen de défense de la société RMF, l'arrêt retient que l'action engagée par la société RMF et M. Z... est à la fois une action en simulation et en négation de propriété à l'égard de M. Y..., plus en revendication de propriété immobilière au profit de M. Z..., et que cette action aurait dû faire l'objet d'une publication conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette demande, ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention, n'était pas assujettie à la publicité obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société RMF et M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société RMF et M. Z..., demandeurs au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de M. Z... et le moyen de défense de la SARL RMF tenant à la simulation et à la revendication de propriété au profit de M. Z... faute de publication conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, d'avoir déclaré que Belgacem Y... est le propriétaire du titre des lieux occupés par la SARL RMF section C au ... conformément au titre de propriété constitué par l'acte notarié du 14 octobre 1997, déclaré que la société RMF occupe les lieux depuis le 1er décembre 1997 de manière précaire, ordonné l'expulsion de la société RMF et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ;

Aux motifs que l'action engagée en défense par la société RMF dès la première instance et par M. Z... qui intervient en appel pour revendiquer la propriété du tènement immobilier est à la fois une action en simulation et en négation de propriété immobilière au profit de M. Z... qui se prétend le vrai propriétaire des lieux ; que cette action aurait dû faire l'objet d'une publication conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ; que la cour ne trouve pas dans son dossier la preuve que l'acte de procédure dans lequel cette action en simulation et en revendication a été faite à l'égard de M. Y... ait été publié à la conservation des hypothèques ; qu'il s'ensuit que cette demande est irrecevable à l'égard de Belgacem Y... qui bénéficie de l'acte notarié du 14 octobre 1997 qui le désigne comme le vrai propriétaire du tènement immobilier ; qu'au surplus, M. Z... ne justifie d'aucune contre lettre écrite permettant de qualifier Belgacem Y... de prête-nom, agissant dans un acte apparent pour son compte et en ses lieux et place d'acquéreur, d'emprunteur et de propriétaire apparent ; que les témo