Troisième chambre civile, 1 octobre 2013 — 12-17.474

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société DMD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DIB finance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'interdiction d'aliéner les chambres de service résultait de l'article 4 du règlement de copropriété du 20 novembre 1924 prévoyant l'indivisibilité des appartements et des chambres annexes et que la refonte de l'état descriptif de division du 9 mars 1999 n'avait fait que rappeler cette restriction et retenu que l'interdiction de la vente séparée des chambres de service n'avait pas été décidée par l'assemblée générale du 8 octobre 1997 mais résultait des termes du règlement de copropriété de 1924, la cour d'appel en a exactement déduit que la discussion sur les conditions de vote de la décision d'assemblée générale du 8 octobre 1997 était sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le groupe d'immeubles était situé dans une voie privée donnant sur une petite rue transversale à faible trafic reliant la contre-allée entre deux avenues où s'exerçaient des activités de racolage en vue de la prostitution, que cette activité se transportait ensuite dans les chambres de service des immeubles avoisinants, ce qui avait conduit les rédacteurs de règlements de copropriété à veiller à ce que le commerce de ces locaux ne soit pas susceptible de compromettre la destination et la tranquillité des immeubles, qu'au cours du temps, le standing n'avait pas été affecté, l'ensemble demeurant résidentiel, calme, verdoyant avec un nombre réduit de vastes appartements et que la cession séparée des chambres de service aurait pour effet de doubler le nombre des copropriétaires et de modifier la manière d'y vivre, la fréquentation en devenant plus intense et bruyante, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la clause du règlement de copropriété interdisant la vente des lots secondaires à des personnes qui ne seraient pas déjà copropriétaires était justifiée par la destination de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la vente sur adjudication avait été prescrite par des décisions judiciaires ordonnant la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession Y..., que M. X...avait inséré un dire au cahier des charges reproduisant la clause restrictive d'aliénabilité des lots annexes et que la société DIB finance avait cru pouvoir méconnaître le dire annexé au cahier des charges ainsi que les termes clairs de la publicité en vue de la vente, la cour d'appel a pu retenir que M. X...avait couvert sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DMD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DMD ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires 1 à 5 square de l'avenue du Bois, 7 bis, 9 et 11 rue Lesueur à Paris la somme de 3 000 euros et à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société DMD

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente sur adjudication du 26 novembre 2007, portant sur le bien immobilier situé à Paris (75016) 1 à 5 square de l'avenue du bois et 7 bis, 9 et 11 rue Le Sueur, portant sur le lots n° 450,

Aux motifs que « si l'interdiction de la vente de lots secondaires à des personnes qui ne seraient pas déjà copropriétaires est de nature à constituer une atteinte aux droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, il y a lieu de rappeler que l'article 8 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965 énonce que « le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation » ; Considérant qu'ainsi que l'indique le syndicat des copropriétaires, la clause restreignant l'aliénabilité trouve sa justification dans le standing et donc la destination de l'immeuble, ainsi que dans sa localisation ; Que l'ensemble immobilier du Square de l'Avenue du Bois est situé dans une voie privée donnant sur la rue Lesueur, petite rue transversale à faible trafic qui relie la contre allée droite descendante de l