Chambre commerciale, 1 octobre 2013 — 12-20.229

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 622-24, alinéa 3, et L. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les dispositions du premier article n'ont pas pour effet de dispenser les organismes de sécurité sociale de compléter leur déclaration effectuée, à titre provisionnel, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 622-24 du code de commerce ou, à défaut, de demander à être relevés de la forclusion dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, voire dans le délai d'un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 25 novembre 2008 publié au BODACC le 21 décembre 2008, M. X..., chirurgien-dentiste, a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 31 décembre 2008, l'URSSAF a déclaré sa créance initiale à titre provisionnel pour les sommes respectives de 10 845,36 euros à titre privilégié et de 40 035,18 euros à titre chirographaire ; que le 10 février 2009, l'URSSAF a répété à M. Y..., ès qualités, la somme de 103 928,70 euros qu'elle avait indûment perçue de M. X... le 27 décembre 2008 ; que, le 20 avril 2009, l'URSSAF a effectué une déclaration complémentaire de sa créance à concurrence de 16 022 euros à titre privilégié et 89 927,61 euros à titre chirographaire ; que, par requête du 9 juillet 2009, l'URSSAF a agi en relevé de forclusion de cette dernière déclaration ;

Attendu que pour relever l'URSSAF de la forclusion affectant la déclaration de créance du 20 avril 2009, la déclarer valide et rejeter les demandes de M. X... et de M. Y..., ès qualités, l'arrêt, après avoir relevé que la créance complémentaire de l'URSSAF n'était pas établie lors de sa déclaration initiale du 31 décembre 2008, celle-ci n'étant apparue qu'à la suite du remboursement de la somme de 103 928,70 euros le 10 février 2009, retient qu'elle a été placée dans l'impossibilité d'agir en relevé de forclusion avant l'expiration du délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au BODACC, tout comme un créancier qui ignorait l'existence de sa créance avant l'expiration de ce délai selon la disposition finale de l'article L. 622-26 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'URSSAF avait eu connaissance de l'existence de sa créance dans le délai de droit commun du relevé de forclusion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en lui appliquant le délai particulier d'un an, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'appel de M. X... et de M. Y..., ès qualités, contre le jugement du 25 février 2011 du tribunal de grande instance de Mulhouse, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Haut-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y... ès qualités

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a relevé l'URSSAF du HAUT RHIN de la forclusion affectant une déclaration de créance du 20 avril 2009, la décision du 25 novembre 2008 ouvrant la procédure collective ayant été publiée au BODACC le 21 décembre 2008 et déclaré valide la déclaration de créance du 20 avril 2009, ensemble rejeté les demandes de M. X... et du commissaire à l'exécution du plan ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dès le 27 novembre 2008, le docteur X..., qui avait fait état d'une opposition de principe au paiement de cotisations sociales, a adressé à l'URSSAF un chèque de 103.928,70 ¿ ; que le 31 décembre 2008, l'URSSAF du Haut-Rhin a adressé à Me Philippe Y... une déclaration de créance dite rectificative, pour ramener sa créance à 50.880,54 ¿, dont 6.550,38 ¿ en principal, 40.480,16 ¿ en majorations de retard et 3.850¿ de frais ; que le 2 février 2009, Me Y... a informé l'URSSAF du caractère irrégulier de la perception d'un paiement de la part d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective, et qu'il