Troisième chambre civile, 8 octobre 2013 — 12-24.995

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les mémoires déposés par la société civile immobilière de l'Olivier (la SCI) postérieurement à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de son appel contenaient des demandes et un moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui n'avaient pas été formulés dans le mémoire initial, la cour d'appel a retenu à bon droit que ces demandes et moyens devaient être écartés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que seule une partie minime des biens objets de l'emprise concernée par l'instance en cours n'avait pu être visitée par les représentants de la SCI en raison de l'attitude de ces derniers et de l'exigence de sérénité des opérations de transport, que la SCI n'avait pas fait consigner d'observation et que le procès-verbal de transport mentionnait la présence du commissaire du gouvernement, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que le procès-verbal de transport n'avait pas à être signé par les parties ni à leur être communiqué et que la demande de nullité de la procédure ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinq dernières branches, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si la méthode par valorisation du revenu proposée par la SCI pouvait comme la méthode par comparaison être utilisée, les documents fournis par la SCI laissaient trop d'incertitude sur le choix du taux de capitalisation à fixer par référence à une analyse des données réelles du marché immobilier local actif et aux caractéristiques analogues et alors que le marché subit les contraintes économique actuelles, la cour d'appel a par une décision motivée, souverainement retenu que la méthode d'évaluation par valorisation du revenu devait être écartée et que celle de la comparaison par référence aux transactions les plus représentatives du marché dont les prix paraissent réels et sincères devait être retenue ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a écarté les écritures du commissaire du gouvernement déposées en appel et relevé que les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement en première instance et retenus par le premier juge concernaient des ventes de locaux à usage effectif de bureaux même s'ils étaient situés dans des pavillons ou des immeubles d'habitation et qui a écarté les éléments fournis par la SCI visant des locaux à usage d'habitation et d'une surface inférieure à celle du bien exproprié, a, par une décision motivée et sans violer le principe de la réparation intégrale, ni les dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souverainement retenu que les termes de comparaison retenus par le premier juge, après revalorisation pour tenir compte de l'état réel des biens expropriés, étaient les plus appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux derniéres branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les locaux expropriés étaient, à la date de référence, entièrement loués à titre commercial et retenu à bon droit que l'abattement pour occupation n'était pas obligatoirement l'équivalent de ce qui avait été versé aux occupants, la cour d'appel a souverainement fixé, sans statuer par un motif général et abstrait, le taux d'abattement par référence au taux habituellement appliqué en cas de location à titre commercial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le troisième et le quatrième moyens pris en leur première branche, le cinquième moyen et le sixième moyen, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de l'Olivier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI de l'Olivier à payer la somme de 3 000 euros à la RATP ; rejette la demande de la SCI de l'Olivier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la SCI de l'Olivier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté partiellement le mémoire de la SCI de l'Olivier du 3 janvier 2012, reprenant celui d'avril 2011 et rejeté les pièces 53 à 55 de la SCI de l'Olivier

Aux motifs que le mémoire de la SCI du 20 avril 2011 repris par celui du 3 janvier 2012 soulève les moyens concernant la nullité de la procédure car contraire aux