Chambre commerciale, 8 octobre 2013 — 12-23.343
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2012), que la société LTP Ouest a, le 27 janvier 2003, cédé à la société Entreprise X... (la société X...) sa branche complète d'activité de location de matériels incluant un engin tractopelle ; que la société LTP Ouest a, selon facture du 31 mai 2003, cédé le même engin à la société Rhône environnement ; que la société X... a fait assigner la société Rhône environnement en restitution de ce matériel ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ; qu'ainsi lorsqu'une chose mobilière est cédée à deux acheteurs successifs, la chose appartient à celui qui a été mis le premier en possession, quel que soit la date de son titre, pourvu qu'il soit de bonne foi ; que la possession réelle s'entend de l'appréhension physique mais également de l'exercice d'un pouvoir de fait sur la chose ; qu'en l'espèce, la société X... faisait valoir que la société LTP Ouest lui avait cédé, le 27 janvier 2003, sa branche d'activité de location d'engins de chantier, laquelle comprenait notamment un tractopelle 580 SKE 52327 année 1995 et que dès cette cession elle s'était comportée en propriétaire de ce véhicule en l'inscrivant notamment à l'actif de son patrimoine et dans la liste d'immobilisation annexée à ses comptes sociaux ainsi qu'en assurant le véhicule ; qu'en jugeant que la société Rhône environnement était propriétaire du tractopelle 580 SKE 52327 année 1995 aux seuls motifs que si la société X... justifiait d'un titre de propriété ayant une date certaine antérieure à celui de la société Rhône environnement, celle-ci était actuellement en possession du matériel et ce depuis le 15 mai 2003 et en tout cas depuis de très nombreuses années, son droit de propriété ne pouvant être fixé à compter du 15 décembre 2002 et à une date antérieure au 15 mai 2003, quand il lui appartenait de s'assurer, s'agissant de trancher un litige opposant deux acquéreurs successifs d'une même chose, que la société Rhône environnement avait effectivement été la première mise en possession réelle de l'engin tractopelle 580 SKE 52327 année 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1141 du code civil ;
2°/ que si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ; qu'est de bonne foi le possesseur ayant cru ou légitimement pu croire en la qualité de propriétaire de son auteur mais encore en la parfaite efficacité de son titre ; que la bonne foi d'une société, être moral dépourvu de toute conscience propre, s'apprécie en la personne de son représentant ; que la cour d'appel qui retient que la bonne foi de la société Rhône environnement est établie, tout en constatant que « la société LTP Ouest, cédant, la société X... cessionnaire selon un acte de cession en date du 27 janvier 2003, dûment enregistré le 29 janvier 2003 et la société Rhône environnement, cessionnaire selon facture du 31 mai 2003, avaient le même dirigeant M. Fernand X... » de sorte que cette dernière ne pouvait prétendre ne pas avoir une connaissance certaine du statut juridique du bien en cause et de l'identité du véritable titulaire des droits sur cette chose, situation exclusive de la « bonne foi » au sens de l'article 1141 du code civil, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ce texte ;
3°/ que si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi ; qu'est de bonne foi le possesseur ayant cru ou légitimement pu croire en la qualité de propriétaire de son auteur mais encore en la parfaite efficacité de son titre ; qu'en l'espèce, la société X... faisait valoir que la facture du 31 mai 2003 dont se prévalait la société Rhône environnement ne pouvait fonder le droit de propriété de celle-ci alors que la cession, par la société LTP, de sa branche d'activité de location d'engin de chantiers intervenue le 27 janvier à son profit avait supporté les formalités d'enregistrement et de publicités légales imposées en cas de cession d'éléments du fonds de commerce ; que la cour d'appel, qui énonce que la bonne foi de la