Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 11-28.538
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011), que M. X... a été engagé par l'Ecole des métiers d'accompagnement de la personne (EMAP) en qualité de formateur suivant contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois à compter du 1er décembre 2008 ; que l'EMAP lui a notifié le 27 mars 2009 la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge prud'homal doit qualifier la cause du licenciement ; que l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, peut constituer une faute grave et justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; qu'alors que la lettre de rupture du contrat de travail reproche au salarié son « inertie » et son « laxisme » après qu'il a été inscrit à une formation destinée à combler son déficit de compétence pédagogique, la cour d'appel a constaté que dans le cadre de cette formation, le salarié avait remis avec retard, un travail de qualité moindre, et s'était abstenu de participer aux réunions collectives de travail, ce qu'il ne contestait pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur soutenues à l'audience, s'il ne résultait pas de cette attitude une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié à l'origine de son insuffisance professionnelle, qu'elle a considérée comme établie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
2°/ que le refus par un salarié d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail constitue une faute grave ; que la lettre de rupture du contrat à durée déterminée comme les conclusions de l'EMAP soutenues à l'audience, ont fait valoir que la réalisation des missions d'analyse statistique, quantitative et qualitative des dossiers de sélection en vue de chaque rentrée faisait partie intégrante de la fonction de formateur et était accomplie, tous les ans, par des formateurs et responsables pédagogiques dans le but de déterminer le positionnement des candidats dans leur parcours de formation ; que la cour d'appel, bien qu'ayant retenu qu'une partie des fonctions contractuelles de M. X... relevait de l'ingénierie de formation, sur laquelle l'employeur l'avait légitimement « recentré » eu égard à ses insuffisances pédagogiques, a considéré sans s'expliquer sur leur incidence sur le positionnement des candidats dans le parcours de formation, et la pratique en vigueur au sein de l'EMAP, que les tâches d'analyse des dossiers dont le salarié refusait l'exécution, étaient administratives et étrangères aux fonctions de formateur ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que le retard et la moindre qualité du travail d'analyse des pratiques pédagogiques des formateurs de l'EMAP confié à M. X..., ainsi que le fait que celui-ci n'avait assisté à aucun des temps de travail collectif, établissaient l'insuffisance professionnelle du salarié sans que toutefois sa gravité soit caractérisée, faisant ainsi ressortir qu'elle ne procédait pas d'une volonté délibérée ;
Attendu, ensuite, qu'analysant le refus du salarié de poursuivre au-delà d'une matinée le travail de vérification des dossiers des candidats, la cour d'appel a relevé que cette tâche était purement administrative, alors que M. X... avait été recruté pour des fonctions de formateur ; qu'elle a pu considérer que cette circonstance atténuait la gravité de l'insubordination dont il avait fait preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre d'une prime d'assiduité et d'une indemnité de sujétion conventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit applicable, doit indiquer précisément le texte sur le fondement duquel il fait droit à une demande ; que la cour d'appel n'a pas mentionné les dispositions de la « convention nationale collective de 1951 » sur le fondement desquelles elle a alloué le rappel de salaire, cependant qu'il résulte de l'article A 5. 2. 7 de l'annexe V de la convention collective nationale des établissements h