Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-16.664
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 12-16.664 et n° A 12-16.907 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Terrisse dont M. X... est le gérant, a conclu avec la société Limoges Hôtel, aux droits de laquelle vient la société Econochic, un contrat de gérance-mandataire portant sur un hôtel à l'enseigne « villages hôtel » ; que M. X... a donné sa démission du poste de gérant le13 décembre 1996, avant de saisir la juridiction prud'homale, afin d'obtenir notamment la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; que la qualité de salarié lui a été reconnue par des décisions devenues définitives ;
Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié et le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le taux horaire applicable jusqu'au terme du contrat, et de limiter les condamnations de l'employeur à certaines sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'application du principe « à travail égal salaire égal » en retenant l'absence de possibilité de comparer la situation de M. X... à celle d'autres salariés travaillant au sein d'une autre société du Groupe B & B, quand il était constant que l'intéressé exerçait des fonctions strictement identiques à celle des directeurs d'établissement de soixante-dix chambres employés par les sociétés en nom collectif qui composaient ce groupe, que ces sociétés qui exerçaient toutes la même activité d'hôtellerie étaient détenues à 99 % par ce dernier et soumises au même statut juridique puisque la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants s'appliquait à leur personnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Mais attendu que la règle « à travail égal salaire égal » est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe ou que ces salariés soient soumis à la même convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de la société à titre de rappel de salaire, des congés payés et à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen :
1° / que les temps de permanence sécurité assurés par un salarié, même effectués dans son logement de fonction, doivent recevoir la qualification de temps de travail effectif, dès lors que les sujétions qui lui sont imposées sont d'une ampleur telles qu'elles ne lui permettent pas en réalité de vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par M. X... toutes les nuits de vingt-deux heures à six heures du matin puissent recevoir la qualification de travail effectif quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'importance de la tâche consistant, pour le salarié, à assumer toutes les nuits la permanence de sécurité d'un hôtel qui avait une capacité d'accueil de soixante-dix personnes, impliquait des interventions à tout moment de la nuit, non seulement à la demande des clients qui disposaient d'une sonnette mais également pour s'assurer que les locaux ne subissaient pas de dégradation, que le calme y était maintenu, qu'aucun trouble à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférentes, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituait, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
2° / qu'en se bornant à exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par M. X... toutes les nuits de vingt-deux heures à six heures du matin, puissent recevoir la qualification de travail effectif, sans même rechercher si les sujétions imposées au salarié, consistant à assumer toutes les nuits, depuis le logement de fonction mis à sa disposition, la permanence de sécurité d'un hôtel qui avait une capacité d'accueil de soixante-dix personnes et qui impliquait des interventions à tout moment de la nuit, non seulement à la demande des clients qui disposaient d'une sonnette mais également pour s'assurer que les locaux ne subissaient pas de dégradation, que le calme y était maintenu, qu'aucun trouble à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférentes, n'étaient pas d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaque