Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-11.539
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par la société Taylor Nelson Sofres (la société) en vertu de soixante-dix-sept contrats à durée déterminée entre le 27 novembre 2009 et le 22 juin 2010 en qualité d'enquêtrice vacataire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de ses contrats en un seul contrat à durée indéterminée à temps plein et de rappel de salaire correspondant à l'exacte classification ;
Sur le premier moyen du pourvoi, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la salariée ;
Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que les contrats étaient insuffisamment précis en ce qu'ils portaient uniquement la mention du nom du client de la société et du numéro de contrat concernant ce client ; que s'agissant du terme du contrat, il était systématiquement prévu « délais prévisionnels », ces mentions comportant une incertitude sur la durée du contrat ; que la société employait des enquêteurs permanents en nombre très limité au regard du nombre de vacataires ; qu'elle a pu en déduire, sans dénaturation, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il n'était pas invoqué de raisons objectives tenant à des circonstances précises et concrètes, justifiant le caractère par nature temporaire de l'emploi visé par l'article 45 de l'annexe 4-3 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la salariée ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que les contrats à durée déterminée ne prévoyaient aucune mention sur la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine, que la société ne versait aux débats aucun élément objectif, notamment des plannings de travail, établissant la durée du travail nécessitée pour la réalisation d'une enquête, que le « guide de l'enquêteur » interne à l'entreprise prévoyait : « l'enquêteur vacataire doit contacter le planning régulièrement. En l'absence de contact pendant quinze jours, il ne fera plus partie du réseau d'enquêteurs que l'entreprise est susceptible de faire travailler », que la salariée n'était pas en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler et se trouvait à la disposition permanente de l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taylor Nelson Sofres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Taylor Nelson Sofres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification des contrats à durée déterminée consentis par la société TNS à Mme X... en un contrat à durée indéterminée à temps complet, d'avoir déclaré abusive la rupture du contrat par la société TNS et d'avoir condamné cette dernière à verser à Mme X..., avec intérêts au taux légal, les sommes de 3.123,79 euros à titre de rappel de salaire du 27 novembre 2009 au 22 juin 2010, de 312,37 euros au titre des congés payés afférents, de 1.254,28 euros au titre de l'indemnité de requalification et de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X... l'ont toujours été pour l'accomplissement de tâches précises et temporaires ; que le nombre d'heures effectuées varie fortement d'un mois sur l'autre en raison de la forte variabilité des commandes d'enquête, des clients différents, de la durée de chaque enquête ; que les contrats conclus mentionnaient qu'il s'agissait d'un contrat d'enquête ainsi que le numéro de contrat, le nom de l'étude, les dates prévisionnell