Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-21.603
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse le 23 septembre 1983, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien relation client ; qu'ayant travaillé à temps partiel puis à mi-temps dans le cadre d'un congé de création d'entreprise entre le 1er novembre 2009 et le 6 juin 2011, elle a repris son poste à temps plein à compter de cette date ; qu'elle a pris acte le 13 décembre 2011 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de rappel de primes d'itinérance, alors selon le moyen :
1°/ que l'article 2 de l'« accord local interne relatif au versement de la prime de guichet », signé entre la direction de la CPAM de la Meuse et les instances représentatives du personnel le 23 décembre 2004 et reconduit annuellement par tacite reconduction en vertu de l'avenant du 1er décembre 2005, octroie aux personnels titulaires d'un poste « hôtesse d'accueil agent d'informations » le bénéfice d'une prime de 4 % linéaire, versée mensuellement à taux plein à chaque agent titulaire d'un poste ; que cette prime est expressément « attachée à la fonction de l'intéressé » et qu'il est précisé que l'agent en bénéficie « pour l'ensemble des missions », l'article 2 de l'accord renvoyant, sur ce point, expressément à son article 1er ; que ledit article 1er définit le « champ des missions confiées aux agents d'accueil » comme comprenant, notamment, l'« accueil physique délocalisé » ; que l'accueil « délocalisé » visé à cet article 1er concerne, par définition, les hypothèses, visées à l'article 23, alinéa 3 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 févier 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, lequel stipule que « l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que, dès lors, en ayant estimé que la prime linéaire de 4 % dont l'article 2 de l'accord de 2004 était le siège ne couvrait pas le champ de la prime dite d'« itinérance » visée à l'article 23, alinéa 3 de la convention collective précitée, laquelle prime demeurerait inchangée et au bénéfice de laquelle l'accord n'aurait pas porté atteinte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2 de l'accord local du 23 décembre 2004 et l'article 23 de la convention collective, combinés ;
2°/ que l'article 23, alinéa 3 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 févier 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, stipule que « l'agent technique, chargé d'une mission d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que l'objet même de cette prime est de compenser financièrement les inconvénients et les sujétions liés à l'itinérance et d'indemniser le salarié des désagréments auxquels il est ainsi concrètement exposé ; que cette prime de fonction cesse donc d'être due lorsque son objet disparaît temporairement, de sorte qu'elle est nécessairement versée, en raison des déplacements effectués, au prorata du temps au cours duquel la fonction itinérante est accomplie ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé qu'aux termes de la convention collective, cette prime ne pouvait pas être proratisée et devait, au contraire, être versée à l'agent technique dès lors qu'il était amené à se déplacer pour exercer ses fonctions, même si cette activité n'était pas exercée à temps plein, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte conventionnel précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord local relatif au versement de la prime de guichet du 23 décembre 2004 ne concernait que la prime de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la cour d'appel a exactement retenu que la prime d'itinérance, dont la convention collective ne prévoyait pas le calcul prorata temporis, n'était pas remplacée par la prime linéaire instaurée par l'accord collectif susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction ant