Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-18.523
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 avril 1991 par la société Air Inter, aux droits de laquelle est venue la société Air France, a été détaché à compter du 1er avril 1999 auprès de la société Servair, au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur finances et relations Air France ; que la société Servair lui a notifié le 14 avril 2008 la cessation de sa collaboration à l'issue d'un délai de trois mois en lui proposant de prendre attache avec la société Air France afin d'examiner les modalités de sa nouvelle affectation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société Servair ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions conventionnelles prévoyant que le salarié détaché est soumis aux règles en vigueur dans l'organisme de détachement, en ce qui concerne la durée du travail et la discipline sauf pour la faute grave, la société Servair pouvait diriger l'exécution du travail du salarié détaché, l'autorité ainsi exercée n'étant en conséquence que déléguée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher concrètement si, dans l'exercice de ses fonctions, M. X... n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de la société Servair, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Servair à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la collaboration au cours des derniers mois, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Servair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Servair et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de licenciement ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes.
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que s'il a été détaché à compter du 1er Décembre 1999 au sein de la SA SERVAIR, nonobstant les dispositions contractuelles et/ou conventionnelles fixant les modalités d'un détachement, celui-ci doit être requalifié en contrat de travail dès lors qu'il résulte des conditions mêmes d'exécution de la collaboration, l'existence d'un lien de subordination lequel est révélé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il fait valoir que la SA SERVAIR elle-même dans les documents établis faisait mention à la réalité d'un contrat de travail et communique notamment : - un document du 2 Janvier 2006, signé par les deux parties intitulé: "avenant au contrat de travail entre la société SERVAIR et M. X..." faisant mention de la qualité de salarié de celui-ci, - une lettre signée par la président directeur général faisant référence au contrat et évoquant préavis et indemnité de licenciement, - une lettre de la SA SERVAIR en date du 13 mars 2008 aux termes de laquelle, il est précisé "votre contrat de travail n'a en aucun cas été modifié" ... "cette nomination a pour seule conséquence en ce qui vous concerne de changer de responsable hiérarchique" ; qu'il explique que dans les faits, dès son détachement concrétisé, il n'a plus travaillé pour la société Air France et qu'il a oeuvré exclusivement pour le compte de la SA SERVAIR pendant neuf années ; qu'il relève que : - l'évolution de sa carrière a été exclusivement décidée et gérée par la SA SERVAIR qu'i