Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-18.829

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 mars 2012), que M. X..., engagé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux droits duquel est venu le Crédit industriel et commercial Est, a occupé à compter du 1er juillet 1992 les fonctions de directeur de succursale de proximité de Thionville ; qu'il a été nommé à compter du 7 avril 2005 responsable de l'unité risques régionale ; qu'il a occupé à compter du 1er février 2006 les fonctions d'adjoint au directeur régional de Moselle ; que le salarié a saisi, le 14 juin 2006, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a informé le 30 novembre 2006 son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à effet au 1er février 2007, cette décision s'accompagnant d'une demande de liquidation de sa pension de vieillesse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne le fondement de la demande ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait pas demandé à ce que la rupture soit qualifiée de prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais avait simplement demandé aux juges de requalifier la rupture en licenciement ; qu'en retenant dès lors l'existence d'une prise d'acte qui n'était pas invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa demande de liquidation de ses droits à la retraite et demander que cet acte soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait dans ses conclusions que « le consentement de M. X... a été vicié et l'a conduit à partir prématurément de l'entreprise » ; que cette invocation d'un vice du consentement interdisait au juge d'analyser la demande de liquidation des droits à la retraite comme une prise d'acte, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que la demande de liquidation de ses droits à la retraite d'un salarié s'oppose à une demande postérieure visant à faire produire à la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il est constant que, par courrier du 30 novembre 2006, le salarié a sollicité un départ anticipé à la retraite, avec liquidation de sa pension de vieillesse, retraite qu'il a effectivement prise le 1er février 2007 ; qu'en jugeant pourtant, en se fondant sur le prétendu caractère équivoque de la volonté de départ à la retraite du salarié, que ce courrier devait être analysé en une prise d'acte pouvant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

4°/ que le changement de lieu de travail ne suffit pas à caractériser une modification du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour conclure à l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié à l'occasion de sa nomination au poste de « responsable de l'unité risques régionale de Moselle » le 7 avril 2005, sur le fait que son lieu de travail soit passé de Metz à Thionville (en fait de Thionville à Metz), sans caractériser que cela aurait entraîné un changement de secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ que la circonstance que la tâche nouvellement confiée soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail du salarié tant qu'elle correspond à sa qualification ; qu'en se fondant, pour conclure à l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié à l'occasion de sa nomination au poste de « responsable de l'unité risques régionale de Moselle » le 7 avril 2005, sur le fait que le salarié ait changé de fonctions, qu'il ait eu moins de subordonnés avec en contrepartie une faible augmentation de sa délégation de crédits, et que des responsabilités supplémentaires lui aient été confiées dès le 1er octobre 2005, sans caractériser que les nouvelles fonctions de « responsable de l'unité risques régionale de Moselle » confiées au salarié ne correspondaient pas à sa qualification, ni qu'il aurait été rétrogradé dans l'organigramme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travai