Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-21.807

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2010 par la société Impérial palace en qualité de responsable du développement marketing casino ; que le salarié a été intégré dans les plannings des membres du comité de direction, son employeur lui imposant des tâches d'encadrement des activités de la salle de jeux soit le matin, soit en journée, soit la nuit ; qu'estimant que l'employeur avait unilatéralement modifié son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié stipule qu'il exercerait des fonctions de membre du comité de direction ; que des horaires de nuit sont inhérents à cet emploi ; que l'article 35.3 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 prévoit que le travail de nuit constitue un mode habituel de travail compte tenu de la spécificité de l'activité des entreprises de la branche ; que le salarié n'établit pas que l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Impérial palace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Impérial palace à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... Belkacem de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA Impérial Palace ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail si son employeur ne satisfait pas à ses engagements contractuels ; que les manquements invoqués par le salarié doivent présenter un caractère de gravité suffisant ; que Belkacem X... affirme que la résolution judiciaire du contrat est justifiée compte tenu de la modification unilatérale de ses fonctions par son employeur qui, à compter de juin 2010, l'a affecté à une fonction d'encadrement des jeux de nuit qui n'était pas prévue à son contrat de travail, la fonction de MCD n'étant pas un emploi de la convention collective des casinos mais d'une obligation créée par la réglementation qui exige que dans les salles de jeux, des MCD puissent remplacer le directeur ; que le contrat de travail de Belkacem X... versé aux débats prévoit notamment en son article 1er intitulé « Engagement et fonctions » : « monsieur X... est engagé en qualité de responsable du développement marketing casino, sous réserve du résultat de la visite médicale d'embauche. Il bénéficie d'un statut cadre prenant effet au premier jour de travail. Dès l'obtention de l'agrément et l'autorisation des renseignements généraux, Belkacem X... sera nommé membre du comité de direction, responsable du développement marketing casino » ; qu'ainsi, le contrat de travail prévoit expressément que Belkacem X... est embauché avec la double qualité de responsable marketing et de MCD, dès qu'il aura obtenu l'agrément nécessaire ; que l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos précise notamment, en son article 14, que le directeur et les membres du comité de direction ont seuls qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux, et, en ses articles 72 à 75, le rôle des MCD en ce qui concerne la comptabilité des produits des jeux ; que l'emploi de MCD est prévu par la convention collective des casinos, qu'il constitue un emploi classé cadre, niveau V, MCD débutants et qui gèrent un effectif inférieur ou égal à 10, niveau VI, MCD confirmés ; que la grille des rémunérations prévue par l'annexe 1 de la convention collective prévoit égalem