Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-24.835

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 mars 1990 en qualité d'agent qualifié par la mutualité de la Côte-d'Or, aux droits de laquelle vient la Mutualité française Côte-d'Or-Yonne ; que son lieu de travail était le Centre optique de Dijon ; qu'à compter du 15 septembre 2009, son employeur l'a affectée sur deux sites, le matin au Centre optique de Dijon, l'après-midi au Centre optique de Chenôve ; que contestant cette décision, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de rétablissement dans ses conditions de travail antérieures au 15 septembre 2009 ou dans des conditions équivalentes, l'arrêt retient que depuis le 1er septembre 2011 les relations entre les parties sont régies par un avenant au contrat de travail ; que cet accord fait la loi des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, l'employeur ne se prévalait pas de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... de rétablissement dans ses conditions de travail antérieures au 15 septembre 2009 ou dans des conditions équivalentes, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la Mutualité française Côte-d'Or-Yonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité française Côte-d'Or-Yonne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : débouté « Madame Carole X... de sa demande de modification sous astreinte »

Aux motifs que, selon les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, l'appelante sollicite la cour de : -dire et juger que la décision du 1er septembre 2009 appliquée à Madame X... est fautive et doit être annulée ; -ordonner en conséquence que la salariée soit replacée dans les conditions antérieures de travail ou des conditions équivalentes ; dire que pour ce faire, la Mutualité française Côte d'Or et Yonne dispose d'un délai fixé à deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; que passé ce délai, il sera mis à la charge de la Mutualité française Côte d'Or et Yonne une astreinte de 250¿ par jour de retard ; - en réparation du préjudice subi par la salariée, condamner la Mutualité Française côte d'Or et Yonne à lui payer la somme de 15.000¿ à titre de dommages-intérêts ; condamner la Mutualité Française à payer la somme de 2000¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;

Et aux motifs que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut modifier les conditions de travail du salarié sans son accord en respectant un délai de prévenance adapté à la modification imposée ; qu'en revanche il ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord de l'intéressée ; que la modification du lieu de travail au sein d'un même bassin d'emploi a fortiori d'une même agglomération constitue en principe une modification des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; qu'il en va de même en cas de simple modification des horaires ; qu'il en va différemment lorsque lieu de travail et horaires sont contractualisés ou lorsque leur modification est refusée pour de raisons familiales ou personnelles impérieuses ; que le contrat de travail de la salariée ne comporte nulle mention de ses horaires de travail ; qu'il n'en n'est pas de même s'agissant de son lieu de travail, le contrat stipulant que Carole X... tra