Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 10-16.881

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Spie Est depuis trente-huit ans, a été licencié le 12 mai 2005 pour faute grave ; qu'estimant que l'intéressé, âgé de plus de cinquante ans, avait en réalité été licencié pour un motif autre qu'une faute grave, l'Assedic Champagne-Ardenne, aux droits de laquelle est venu Pôle emploi, a demandé à l'employeur de s'acquitter envers elle de la contribution spécifique prévue par l'article L. 321-13 du code du travail, puis lui a décerné une contrainte à laquelle la société a fait opposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer à Pôle emploi une indemnité pour résistance abusive et dilatoire, l'arrêt retient « qu'il ressort par ailleurs des éléments de la cause que l'appel formé par la société Spie Est relève d'un comportement dilatoire et abusif, et présente donc un caractère fautif, ouvrant ainsi droit à réparation au profit de l'intimé, qui, à la suite de ce recours infondé, a été contraint d'attendre indûment le paiement des sommes devant lui revenir » ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la résistance abusive ou l'abus de procédure de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spie Est à verser à Pôle emploi la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et dilatoire, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Spie Est et Spie Est, direction régionale Lorraine-Champagne-Ardennes

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société Spie Est mal fondée en son opposition à contrainte et de l'avoir condamnée à verser à Pôle Emploi les sommes de 29 208 euros à titre de cotisations, 6 075,08 euros à titre de pénalités de retard, 5 000 euros pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS adoptés QUE "selon les dispositions de l'article L.321-13 du Code du travail, "Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L.351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L.351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut (¿) ; cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants ;1°) licenciement pour faute grave ou lourde" ; que les dispositions de l'article D.321-8 du Code du travail déterminent le montant de la cotisation prévue à l'article L.321-13 en fonction de la taille de l'entreprise et de l'âge du salarié ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X..., âgé de 58 ans au moment de son licenciement, est soumis aux dispositions précitées ;

QUE Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement immédiat pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2005 aux motifs suivants : "Profondes divergences avec la hiérarchie rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.

En effet, à plusieurs reprises Monsieur Y..., chef d'agence, vous a fait part des carences qu'il avait constatées dans vos missions. Votre attitude suite à ces remarques et vos propos sur l'organisation sont inacceptables. Le 23 mars 2005, vous avez encore vivement critiqué devant Monsieur Y... notre organisation et la compétence de certaines personnes" ; que Monsieur X..., salarié de l'entreprise depuis 38 années, ayant contesté le licenciement dont il a fait l'objet, les parties sont convenues, aux termes d'un protocole d'accord transactionnel en date du 25 mai 2005, de l'indemnisation par l'employeur du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié à hauteur d'un montant de 36 000 ¿ en contrepartie de la renonciation, par le salarié, réputé rempli de ses droits, à toute réclamation ou actio