Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-19.690

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 septembre 2003 en qualité de cadre par la société ATS-BE, est passé, le 2 avril 2007, au service de la société filiale ATS -IG et est devenu directeur adjoint du groupe ; que cette société l'a licencié le 13 janvier 2009 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'invoquant l'existence d'un harcèlement moral, le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts, au principal pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution fautive par l'employeur du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande principale, l'arrêt retient que si celui-ci reproche à son employeur des insultes et brimades ayant détérioré son état de santé, il s'agissait d'incidents isolés tenant à un contexte en partie imputable au salarié et que si les relations s'étaient dégradées les trois mois suivant son passage au service de la société filiale puis s'étaient envenimées à cause d'un différend salarial, ces faits sont exclusifs d'un harcèlement moral, qui tiendrait seulement au comportement de l'employeur ou d'un autre membre de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur tous les éléments invoqués par le salarié et, partant, sans apprécier dans leur ensemble, ceux qu'elle aurait pu matériellement estimer établis, la cour d'appel a violé les testes susvisés ;

Et attendu que la cassation des chefs de l'arrêt relatifs aux demandes principales liées à la nullité du licenciement entraîne par voie de dépendance celle des chefs relatifs aux demandes subsidiaires en dommages-intérêts visés par les autres moyens ainsi que celui relatif au remboursement des indemnités de chômage ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en dommages-intérêts du salarié relatives au licenciement, déclare fondée cette rupture, déboute M. X... de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société ATS-IG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ATS-IG et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était nul et subsidiairement abusif et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Carlo X... argue de la nullité du licenciement en faisant valoir que son arrêt maladie à l'origine de la rupture du contrat de travail a pour cause un harcèlement moral ; selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Carlo X... reproche à son employeur de