Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-20.556
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1981 par M. Y... en qualité de secrétaire médicale ; qu'à l'issue de nombreux arrêts de travail, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'ayant été licenciée le 9 janvier 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... la somme de 37 420, 32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après rappel des modalités de calcul prévues par une convention collective, retient qu'il convient d'accueillir la demande en application de l'article 3 de la convention collective dont dépendait cette salariée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle quant aux modalités effectives de calcul de la somme allouée, notamment quant à un éventuel doublement de l'indemnité légale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que si les relations apparaissent quelque peu tendues au cabinet médical entre l'employeur et la salariée, force est de constater que celle-ci ne justifie pas avoir fait l'objet, de la part de M. Y..., médecin, de faits répétés de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, les attestations qu'elle verse aux débats émanant de personnes étrangères à ce cabinet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer le régime spécifique de preuve prévu par l'article L. 1154-1 du code du travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. Y... a failli à son obligation de reclassement et condamne celui-ci à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le docteur Y... a failli à son obligation de reclassement, d'AVOIR, en conséquence, jugé abusif le licenciement de Madame X... par le docteur Y..., de l'AVOIR condamné à payer à son ancienne salariée la somme de 77. 290, 29 ¿ à ce titre, d'AVOIR condamné le docteur Y... à payer à Madame X... la somme de 37. 420, 32 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR confirmé le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a alloué à Madame X... les sommes de 4. 684, 26 ¿ à titre de préavis (2 mois de salaire) et de 468, 42 ¿ pour les congés payés afférents et d'AVOIR condamné le docteur Y... à payer à Madame X... la somme de 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 9 janvier 2009, faisant suite à l'entretien préalable du 5 janvier précédent, est libellée comme suit : Madame, A la suite de notre entretien du 5 janvier je vous informe que