Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-20.571
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mai 2012), que Mme X... a été engagée le 17 octobre 1989 par la société Ponthier ; qu'à l'issue d'une seconde visite médicale, la salariée a, le 1er octobre 2009, été déclarée par le médecin du travail inapte définitive à tout poste de travail dans l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 5 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnités en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent à la double condition que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se satisfaisant de la seule existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude de la salariée et la maladie professionnelle dont elle était atteinte sans exiger, au surplus, que l'employeur ait effectivement connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude au jour du licenciement, la cour d'appel qui a imposé à la société Ponthier de s'informer d'elle-même de l'origine de l'inaptitude dont souffrait Mme Zineb X... dans le silence de l'avis médical, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est dispensé d'appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'il ignorait l'origine professionnelle de la maladie dont le salarié est victime au moment du licenciement sans qu'il soit tenu de s'en informer spontanément de lui-même dans le silence de l'avis médical qui n'en précise pas les causes ; qu'en imposant à la société Ponthier de s'informer d'elle-même de l'origine de l'inaptitude dont souffrait Mme Zineb X... dans le silence de l'avis médical qui ne précisait pas les causes de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ que l'employeur est dispensé d'appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors qu'il n'a appris que postérieurement au licenciement le caractère professionnel de la maladie dont était victime le salarié ; qu'en énonçant que le médecin du travail avait indiqué au conseil de la salariée que la pathologie à l'origine des restrictions et de l'inaptitude résidait dans une maladie professionnelle reconnue comme telle cinq ans plus tôt en 2004 par un courrier en date du 8 décembre 2009 et postérieur au licenciement, la cour d'appel a violé a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du Code du travail ;
Mais attendu que, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés non critiqués, relevé que l'employeur avait, le 15 octobre 2009, fait application des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail en informant par écrit la salariée des motifs qui s'opposaient à son reclassement, a souverainement retenu que l'employeur, lors du licenciement postérieur à ce courrier, avait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ponthier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ponthier et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Ponthier
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PONTHIER à payer à son ancienne salariée, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 28.000 ¿, outre une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.123,34 ¿ et une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 8.523 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Zineb X... a été licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2009 dont la teneur a été rappelée dans les développements qui précèdent ; que ce licenciement est intervenu au vu de deux avis médicaux en date des 7 septembre 2009 et 1er octobre 2009 ; qu'aux termes du second avis médical (article R 4624-31 du Code du travail) Mme Zineb X... a été d