Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 11-28.415

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011, 10/020998

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... à compter du 18 février 1998 par trois contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 11 septembre 2000, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plombier ; que, déclaré le 15 octobre 2008, à l'issue d'un arrêt maladie, inapte à son poste, le salarié a été licencié le 24 novembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à titre tant salarial qu'indemnitaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de toute vérification sur l'existence de recherches effectives de reclassement, notamment dans le sens des « mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » exigées par l'article L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait, le 14 novembre 2008, confirmé au médecin du travail que le poste de plombier demandait le port de charges lourdes et des efforts physiques en continu, la cour d'appel, qui a constaté, au regard notamment de la fiche de poste établie par ce médecin, que l'entreprise n'employait que sept salariés, tous plombiers, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 2224 du code civil et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, d'abord que l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'a pas la nature d'un salaire mais celle de dommages-intérêts, ensuite que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, enfin qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette indemnité étant assimilable à un salaire, la demande était irrecevable en application des articles 2277 ancien du code civil et L. 3245-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 2008, ce dont il résulte que la prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription eut excédé la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

AUX MOTIFS QUE

« Considérant qu'il résulte des articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas éc