Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-15.975

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2012), que Mme X..., engagée le 7 novembre 1974 par l'association Aide à domicile aux personnes âgées (ADPA) en qualité de comptable et nommée en janvier 1980 responsable du service du personnel, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 juin au 2 juillet 2006, du 12 au 31 juillet 2006 et à partir du 29 août 2006 ; qu'elle a été licenciée le 10 juillet 2008 en raison de la désorganisation du service causée par son absence prolongée et de la nécessité de pourvoir à son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation d'un préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'article L.1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le remplacement définitif de Mme X... est intervenu dès le mois de décembre 2006 en sorte qu'à la date de son licenciement, le 10 juillet 2008, l'absence de Mme X... ne pouvait plus occasionner aucune perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et son remplacement ne s'avérait plus nécessaire ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail ;

2°/ que si l'article L.122-45 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date du remplacement définitif de Mme X..., qui était intervenu trois mois après le début de son arrêt maladie, le fonctionnement de l'entreprise était perturbé par cette absence et s'il était nécessaire pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de la salariée absente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1132-1 du code du travail ;

3°/ que Mme X... soutenait que son licenciement n'avait pour finalité que de mettre en oeuvre une réorganisation du service, comme en attestait le rapport du Conseil général ; que l'ADPA n'a fait que profiter de l'absence de Mme X... pour réorganiser le service ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle de l'argumentation de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait dans un premier temps tenté de suppléer l'absence de la salariée par des contrats à durée déterminée plusieurs fois renouvelés, puis s'était trouvé contraint, en raison des difficultés d'organisation résultant pendant près de deux ans de l'absence prolongée de la salariée, dont les fonctions, compte tenu de leur technicité et de leur diversité, imposaient une formation spécifique rendant impossible le recours au travail temporaire, de procéder à son remplacement définitif par la mutation interne d'une salariée elle-même remplacée par une salariée engagée à durée indéterminée, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, s'est exactement placée à la date du licenciement pour apprécier la réalité et le sérieux du motif de celui-ci, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Claire X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre de licenciement du 10 juillet 2010 que Marie-Claire X... a été licenciée en raison de la désorganisation du service liée à son absence prolongée et à la nécessité de pourvoir au remplacement durable et pérenne de son poste ; que la lettre de licenciement fait état des perturbations du fonctionnement du service consécutif à ses arrêts d