Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-21.496
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en tranchant, au regard d'éléments de fait non constants, la question qui lui était posée du respect ou non par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs d'inversion de la charge de la preuve, de violation de la loi et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que l'employeur avait respecté les préconisations du médecin du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Nicolas X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le 13 décembre 2005 le médecin du travail, lors d'une visite de reprise, déclare Monsieur Nicolas X... apte avec aménagement du poste, " apte au poste de travail aspire feuille du lundi au vendredi de 5 à 12 heures " ; alors que l'employeur conteste et a toujours contesté depuis le courrier adressé par la directrice adjointe du travail des transports faire travailler Monsieur Nicolas X... sur 6 jours du lundi au samedi, courrier du 13 décembre 2005 auquel l'employeur répond dès le 20 décembre 2005 en indiquant que Monsieur Nicolas X... occupe bien " un poste de travail à l'aspire feuille du lundi au vendredi de 5 à 12 heures", Monsieur Nicolas X... ne démontre nullement l'existence par l'employeur d'une violation des prescriptions du médecin du travail, aucun élément de preuve ne portant sur l'existence d'un horaire différent de celui préconisé médicalement ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs qu'il ne justifiait pas du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail du 13 décembre 2005, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ; que pour rejeter les prétentions du salarié concernant les préconisations du médecin du travail du 13 décembre 2005, la Cour d'appel s'est référée aux affirmations de l'employeur ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code du procédure civile et 1315 du Code civil ;
Et AUX MOTIFS QU'ultérieurement Monsieur Nicolas X... est de nouveau en arrêt de travail sur accident du travail du 21 décembre 2004 et alors que la reprise du travail n'est ni programmé ni envisagée, le médecin du travail rédige 3 avis qui n'interviennent pas à l'occasion de visites de reprise, les 18 septembre, 23 octobre et 12 décembre 2007 ainsi libellés : apte au poste d'agent d'entretien d'infrastructure et au poste de lancier à mi-temps. A revoir dans deux mois " (1 mois pour l'avis du 23 octobre) ; alors que Monsieur Nicolas X... se trouve toujours en arrêt de travail sur accident de travail, que le contrat de travail est toujours suspendu et que le médecin du travail rédigera ultérieurement le 19 février 2008 un avis d'inaptitude temporaire dans les termes suivants : " inapte temporaire dans le cadre d'une première visite - article R 241-51-1 du Code du travail. A revoir le 4 mars 2008 ", il ne peut être jugé que l'employeur n'a pas respecté les avis des 18 septembre, 23 octobre et 12 décembre 2007 et violé son obligation de sécurité de résultat en ne proposant pas au salarié de reprendre le travail sur le poste ainsi défini dans l'attente, selon les termes des courriers adressés à l'employeur, d'une reprise du travail sur le poste qu'il occupait antérieurement ; ces éléments respectueux de l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur justifient le rejet des prétentions de Monsieur Nicolas X... et la confirmation du jugement déféré ; en raison de la solution apportée au présent litige les