Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-19.417

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 2012), que Mme X... a été engagée en qualité de monitrice auto-école par la société Elite II, à compter du 1er décembre 2005 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, elle a fait l'objet de deux visites de reprise par le médecin du travail qui a conclu à une aptitude à mi-temps thérapeutique ; que l'employeur lui a proposé une autre affectation, qu'elle a refusée, le médecin du travail l'ayant déclarée inapte à ce poste le 22 octobre 2008 ; que licenciée le 17 novembre 2008 et contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'affirmant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude de Mme Y..., que seule son inaptitude sur un poste à mi-temps thérapeutique sur le site de Pithiviers avait été constatée et que son inaptitude à un tel poste sur le site de Toury n'avait pas été visée par le médecin du travail, sans rechercher, ainsi que la société Elite II l'y invitait formellement si l'affectation sur ce dernier site était réellement possible, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que la société Elite II avait exposé qu'elle ne pouvait proposer de mi-temps thérapeutique que sur les sites d'Antony et de Pithiviers et qu'elle ne pouvait en revanche proposer un tel mi-temps à Mme Y... sur le site de Toury dans la mesure où le fonctionnement de ce bureau était organisé autour d'un seul emploi à temps complet d'enseignant, d'un seul emploi à temps partiel de secrétaire et d'un seul véhicule école, où sa situation financière était déséquilibrée puisque son chiffre d'affaires avait diminué de 37, 4 %, aucune charge nouvelle (mi-temps supplémentaire et second véhicule école) de nature à obérer le compte de résultats et donc la pérennité de cet établissement ne pouvant être envisagée, et où l'affectation de Mme Y... à mi-temps sur cet établissement aurait imposé de trouver un autre enseignant à temps partiel ou pour une durée déterminée, recrutement qui s'avérait, eu égard aux conditions d'embauche des enseignants de la conduite, impossible ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude de Mme Y..., que seule son inaptitude sur un poste à mi-temps thérapeutique sur le site de Pithiviers avait été constatée et que son inaptitude à un tel poste sur le site de Toury n'avait pas été visée par le médecin du travail, sans répondre au moyen des écritures de l'employeur tiré de ce que la structure, l'organisation et la situation financière du site de Toury empêchaient toute création d'un poste en mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur peut s'opposer à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique dès lors que son refus est légitime ; qu'il en est ainsi lorsque ce refus résulte de l'impossibilité d'organiser une reprise aménagée ou à temps partiel sur le poste occupé par le salarié, de l'absence de tout autre poste compatible avec son état de santé ou encore des contraintes organisationnelles auxquelles est confrontée l'entreprise ; qu'en affirmant que la société Elite II était tenue de proposer à Mme Y... un mi-temps thérapeutique sur le site de Toury, quand l'employeur justifiait de contraintes organisationnelles rendant ce mi-temps impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

4°/ qu'aux termes de sa lettre en date du 17 novembre 2008, la société Elite II avait notifié à Mme Y... son licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce document que l'employeur aurait licencié la salariée, outre le motif tiré de son inaptitude médicale, en raison de ses « absences prolongées ayant entravé le bon fonctionnement du bureau de Toury » quand ce motif n'y figurait pas, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'en retenant, pour exclure que les absences prolongées de Mme Y... puissent justifier la rupture des relations contractuelles, que « l'assez bonne santé économique de la société serait exclusive de la désorganisation ou de la perturbation de son fonctionnement » quand la réalité de la désorganisation provoquée par l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié est indépendante de la question de la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décisi