Chambre sociale, 9 octobre 2013 — 12-21.224

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Les Jardins méditerranéens en qualité de jardinier qualifié, à compter du 1er janvier 2004 ; que son licenciement lui a été notifié le 9 mars 2009 au motif que ses absences répétées perturbaient le fonctionnement de l'entreprise ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'après avoir relevé que les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement sont les absences à répétition du salarié qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, l'arrêt retient que cette lettre est précise et ne peut être critiquée au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et le déboute de ses demandes au titre de la rupture abusive, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt ayant statué sur le bien-fondé du licenciement ;

Déclare le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'il soit statué sur la demande de dommages-intérêts relative à ce licenciement ;

Condamne la société Les Jardins méditerranéens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le contenu de la lettre de licenciement en date du 30 janvier 2008 qui fixe les limites du litige précise que les absences à répétition qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise sont le motif de la rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement est précise et ne peut être critiquée au regard de l'article L. 1232-6 du Code du Travail. Il résulte de l'article L. 1132-1 du Code du Travail qu'un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé sauf si le licenciement est motivé non par l'état de santé de l'intéressé mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement a été perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé et si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. En ce qui concerne la réalité des faits invoqués, la société LES JARDINS MEDITERRANEENS démontre par la production de l'historique complet des absences du salarié que ce dernier a été victime depuis le 30 novembre 2004, de 4 arrêts au titre d'accidents du travail, dont deux pour une période de plus de quatre mois et de deux arrêts au titre de la maladie, soit un total de 315 jours d'arrêt de travail depuis juillet 2004, dont 168 jours d'arrêt de travail pour la seule année 2008, sans compter les congés légitimement pris cette année-là. Le dernier arrêt de travail avait duré 4 mois et 9 jours soit du 23 septembre 2008 au 2 février 2009. Ainsi, la répétition des absences du salarié est-elle bien avérée. Une entreprise qui n'a que quatre salariés, dans un domaine aussi spécifique que celui du jardinage est nécessairement perturbée par l'absence d'un salarié qui représente le quart de son pers