Chambre sociale, 10 octobre 2013 — 12-16.811
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saint-Martin Trade compagnie (SMTC) en qualité de chef de surface de vente, par contrat du 19 juin 2004, avec un statut cadre et un salaire forfaitaire de 2 000 euros pendant la période d'essai puis de 2 300 euros ; que le salarié a été licencié le 25 juillet 2005 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le décompte détaillé et précis des horaires de travail effectués, dépassant la durée légale, n'est contredit par aucun élément de preuve apporté par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a produit aux débats les feuilles de badgeage du salarié pour toute la période de travail qui ne correspondent pas à l'horaire de 46 heures par semaine retenu pour le calcul des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Saint-Martin Trade compagnie à payer à M. X... la somme de 17 150 euros à titre d' heures supplémentaires et celle de 1 750 euros, à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Martin Trade compagnie.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL SMTC à verser à Monsieur X... les sommes de 17.150 ¿ à titre d'heures supplémentaires outre 1.750 ¿ de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE en sa qualité de chef de surface de vente, puis de chef de rayon, Monsieur X... bénéficiait du statut cadre catégorie A A1 tel que décrit par les dispositions de la convention collective du commerce de l'habillement et des articles textiles n°3241 applicable à l'entreprise ; que les éléments versés aux débats confirment que Monsieur X... bénéficiait du statut cadre, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses dernières conclusions ; que cependant le contrat de travail précise « Rémunération forfaitaire à horaire indéterminé : compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, Monsieur X... Christophe n'est pas soumis à une durée légale de travail déterminé ; qu'il bénéficiera d'une rémunération brute de base de : 2.000 € pendant la période d'essai et 2.300 € en cas d'embauche définitive ; que cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du temps passé par Monsieur X... Christophe à remplir sa mission » ; qu'ainsi le contrat de travail de Monsieur X... comporte une clause intitulée « Rémunération forfaitaire à durée indéterminée » ; or une convention forfait doit réunir un certain nombre de conditions pour être licite : elle doit exister entre l'employeur et le salarié, le forfait ne doit pas être défavorable au salarié, il doit correspondre à un nombre constant d'heures supplémentaires ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le fait de prévoir par contrat, un salaire annuel forfaitaire, sans référence à un horaire particulier, ne constitue pas une convention de forfait puisque le nombre d'heures - correspondant au forfait - doit être déterminé ; que compte tenu de ces éléments, et dans la mesure où Monsieur X... produit un décompte détaillé et précis des horaires de travail effectués, dépassant la durée légale, qui n'est contredit par aucun élément de preuve apporté par l'employeur, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur X... et a condamné la SARL SMTC FORUM CARAIBE à payer à Monsieur Christophe X... les sommes suivantes : 17.150 € à titre d'heures supplémentaires et 1.750 € à titre de congés payés y afférents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES que Monsieur Christophe X... n'est pas cadre et que sa rémunération pendant la période d'essai est de 2.000 € et en cas d'embauche définitive 2.300 € et à