Chambre sociale, 10 octobre 2013 — 12-17.008
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Polygone Est auto à compter du 1er mars 2004 en qualité de vendeur de véhicules neufs et d'occasion par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ensuite son contrat a été transféré à la société Polygone sport auto puis à la société Polygone évolution ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de vendeur véhicules neufs et d'occasion, selon contrat de travail du 1er juin 2005 ; que le 6 mars 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment le non-paiement des heures supplémentaires et le non-respect du SMIC ; que le 2 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est de principe en droit du travail que la rémunération versée par l'employeur chaque mois doit correspondre au salaire minimal conventionnel pour ce mois sans possibilité pour l'employeur de compenser d'éventuels excédents mensuels avec les insuffisances constatées pour d'autres mois ; que lorsqu'une convention collective déroge à ce principe et établit une situation moins favorable pour le salarié, le droit commun prévaut sur le droit conventionnel ; qu'en se fondant sur la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile prévoyant le lissage des rémunérations sur six mois, pour décider que l'employeur, qui avait versé après compensation d'un mois sur l'autre, sur la moyenne des six derniers mois, une rémunération correspondant au salaire minimum conventionnel, avait rempli son obligation de payer le salaire mensuel minimum, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le montant du SMIC ne peut être substitué au salaire conventionnel que si le salaire minimum conventionnel est inférieur au SMIC ; qu'en énonçant que le salarié avait été rempli de ses droits au motif que pour les mois de novembre 2007 à février 2007 le salarié avait perçu un salaire supérieur au SMIC, sans constater que le SMIC était supérieur au salaire minimum garanti la cour d'appel a encore violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, le montant du SMIC ne peut être substitué au salaire conventionnel que si le salaire minimum conventionnel est inférieur au SMIC ; qu'en énonçant que le salarié avait été rempli de ses droits au motif que pour les mois de novembre 2007 à février 2007 le salarié avait perçu un salaire supérieur au SMIC, sans constater que le SMIC était supérieur au salaire minimum garanti la cour d'appel a encore violé l'article L 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981, prévoit, en son article 6, un lissage des rémunérations sur une période de six mois dans les conditions suivantes : lorsque la rémunération d'un mois donné n'atteint pas le minimum garanti, une vérification est effectuée sur le mois en cours et les cinq mois payés qui précèdent, et s'il apparaît que la moyenne des salaires versés sur ces six mois est inférieure à la moyenne du salaire minimum garanti en vigueur des mois considérés, un complément spécifique minimum garanti, égal à la différence constatée, doit être ajouté au titre de ce mois ;
Et attendu qu'ayant constaté, au vu des bulletins de salaires des mois de novembre 2007 à février 2008, d'une part, que ces dispositions avaient été respectées, le salarié ayant perçu le salaire minimal conventionnel sur la moyenne des six derniers mois et, d'autre part, que son salaire mensuel avait été supérieur au SMIC durant les mois considérés, la cour d'appel a exactement retenu que le manquement allégué de l'employeur quant au versement de la rémunération mensuelle due n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le manquement de l'employeur à son obligation de payer les heures supplémentaires n'est pas établi, l'arrêt relève que le salarié se borne à affirmer que ses horaires de travail correspondaient aux heures d'ouverture de la concession automobile et que le décompte forfaitaire établi sur cette base ne permet pas de considérer qu'il a étayé sa demande à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit le décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur a répondu qu'il convenait de distinguer le temps de présence au sein de la concession et le