Chambre sociale, 10 octobre 2013 — 12-21.106

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et huit autres salariés de la société International Paper (la société) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal », en faisant valoir qu'ils n'avaient pas perçu un complément individuel de salaire (CIS) que l'employeur avait mis en place dans l'entreprise à compter de 1994 pour individualiser sa politique salariale ; que le syndicat CGT est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que pour s'opposer au moyen, les sociétés International Paper et Celimo font valoir que son admission enfreindrait le principe consacré par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens », en ce qu'elle conduirait l'employeur à supporter indéfiniment les conséquences de l'erreur commise par lui en omettant de fixer des critères objectifs d'attribution de l'avantage litigieux, ce qui caractériserait une atteinte injustifiée et excessive à son droit de propriété ;

Mais attendu que le moyen de défense est inopérant dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que l'employeur s'était lui-même engagé dès 1994 à s'appuyer sur des appréciations objectives et connues de tous, d'autre part, qu'il n'a pas renoncé au versement du complément individuel de salaire pour les salariés engagés avant l'année 2000 ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe « à travail égal, salaire égal » ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient que dès lors que la société a définitivement renoncé à accorder des compléments individuels de salaire à partir de l'année 2000, les salariés engagés à compter de cette année ne peuvent en bénéficier ;

Attendu, cependant, qu'au regard du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif ou cet engagement unilatéral n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés lors de son entrée en vigueur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait fait ressortir que les compléments individuels de salaire litigieux n'avaient pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés antérieurement à l'entrée en vigueur de ce mode de rémunération, mais de rétribuer, sans critères préalablement définis et contrôlables, diverses situations liées à la qualité du travail des salariés ou à leurs performances, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... de leurs demandes de rappel de salaire sur le fondement du principe « travail égal, salaire égal » et de leurs demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, l'arrêt rendu le 16 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne in solidum les sociétés Paper international et Celimo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des deux sociétés et condamne in solidum celles-ci à verser aux salariés et au syndicat CGT International Paper la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté messieurs Ludovic X..., Alexandre Y..., Pierre Z..., Vincent A..., Stephane B..., Stephane C..., Sébastien D..., Yves E..., John F... de leur demande de rappel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ;

AUX MOTIFS QUE le conseil de prudhommes n'a pas tenu compte de ce que la société International Paper a définitivement renoncé à accorder des compléments individuels de salaire à partir de l'année 2000, ce qui est établi par les documents versés aux débats et non contesté ; que les salariés embauchés à pa