Chambre sociale, 10 octobre 2013 — 12-17.857

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2006 par la société Etablissements Beuvain en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 juillet 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence ;

Mais attendu que le moyen qui, d'une part, se prévaut d'une clause de non-concurrence inopposable au salarié qui n'a pas signé le contrat la contenant, et, d'autre part, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-24 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les dites heures ont été compensées par un repos compensateur de vingt-trois heures ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22 du code du travail était prévu par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, ou, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, si le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ne s'y étaient pas opposés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Etablissements Beuvain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Beuvain et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires majorées et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est démontré que les heures supplémentaires ont été compensées par un repos compensateur de 23 heures. La demande a été rejetée à bon droit par les premiers juges ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort des pièces du dossier que cette somme n'est pas due » ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-24 du Code du travail, le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations d'heures supplémentaires, doit être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord collectif d'entreprise ; qu'il appartient donc aux juges du fond de constater l'existence d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise autorisant l'employeur à remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires majorées et de congés payés afférents, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les heures supplémentaires avaient été compensées par un repos compensateur de 23 heures, sans constater l'existence d'une convention ou un accord collectif étendu ou d'une convention ou un accord collectif d'entreprise autorisant l'employeur à remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Vincent X... reconnaît avoir pris 15 jours de congé au cours de