Chambre sociale, 10 octobre 2013 — 12-17.908

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 mars 1995 par la société Logisco en qualité de chauffeur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ensemble, l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le temps de chargement et de déchargement des marchandises doit être regardé comme du temps de travail effectif, nonobstant le fait que le sélecteur du chronotachygraphe se trouvait, pour cette période, en position repos, ceci résultant d'une consigne irrégulière donnée par l'employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer, comme il lui était demandé, selon que le salarié participait ou non aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises, et sans rechercher davantage si l'intéressé, lorsqu'il ne participait pas aux dites opérations, se trouvait cependant à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à l'indemnité pour travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Logisco

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que M. X... avait droit, pour la période mars 2007/ février 2008, à un rappel de salaire pour heures supplémentaire et à l'indemnité compensatrice au titre des congés payés y afférents en retenant pour base le temps de travail et la répartition qu'il avait mentionnés sur sa pièce n° 10, renvoyant les parties à en effectuer le calcul en faisant application des règles telles qu'elles résultent du contrat de travail, de la convention collective applicable et de l'accord d'entreprise enregistré le 6 novembre 2001 par le contrôleur du travail, décidant que, sous astreinte de 50 ¿ par jour passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt, l'employeur devait en communiquer le calcul à M. X... et en effectuer le paiement, décidant, en outre, que pour chacune des années antérieures (courant à compter du 15 juillet 2005), M. X... avait droit à titre de rappel de salaire à la même somme que celle résultant du calcul précité ainsi qu'à l'indemnité compensatrice au titre des congés payés y afférents, condamnant la société LOGISCO à payer à M. X... la somme de 20 000 ¿ à titre de provision sur rappel de salaire pour heures supplémentaires et indemnité compensatrice au titre des congés payés y afférents et de 1800 ¿ au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE en l'espèce, M. X..., qui n'a pu obtenir que les disques concernant la période de mars 2007 à mars 2008, produit un tableau (sa pièce n° 10) faisant ressortir, pour chaque semaine, le nombre d'heures de travail qu'il dit avoir effectuées et qui représentent une moyenne hebdomadaire d'environ 50 heures ; qu'il produit également les témoignages de deux anciens collègues de travail qui indiquent que lors du chargement et du déchargement de la marchandise, alors qu'ils étaient en situation de travail, la société leur demandait de « se mettre en repos » ; que certes ces attestations ne sont pas circonstanciées mais elles sont parfaitement conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et n'ont pas été arguées de faux par la SA LOGISCO et le fait que rapporte ces témoins est dénué d'ambiguïté ; qu'enfin, l'analyse des bulletins de paie révèle qu'était payée chaque mois au salarié, une somme mentionnée sous la rubrique ROCA-généralement d'un montant de 228, 67 euros-dont le versement n'est pas prévu par l'accord d'entreprise de 2001 et sur laquelle la SA LOGISCO n'explique pas à quoi elle correspondait et quels étaient ses critères d'attribution ; qu'il faut donc retenir, contrairement à ce qu'