Chambre sociale, 10 octobre 2013 — 12-18.224
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 12 mars 2009 par l'association Atash en qualité d'aide soignante au centre héliomarin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 septembre 2010 de diverses demandes ;
Sur les premiers et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient que seul un extrait du règlement intérieur relatif aux « obligations disciplinaires » articles 21 et 22, est versé ; que l'article 21 qui dispose que « les agents doivent respecter les horaires de travail, ceci implique que chaque travailleur se trouve à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin du travail », ne permet nullement de faire foi de ce que l'intéressée devrait non seulement porter une tenue de travail mais s'habiller et de déshabiller sur son lieu de travail en sus de ses heures de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors les dispositions de l'article 21 du règlement intérieur prévoient expressément le port d'une tenue de travail, la cour d'appel qui a en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée au titre de la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'association Atash centre hélio marin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Atash centre hélio marin et condamme celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à se voir reconnaître une ancienneté à l'embauche fixée au 1er décembre 1981 et de sa demande de rappels de salaires et primes en tenant compte de cette ancienneté, de dommages et intérêts à ce titre, et d'avoir en conséquence calculé les primes de requalification et indemnités allouées sur la base d'un salaire ne tenant pas compte de la reprise d'ancienneté.
AUX MOTIFS QU'aux termes de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, « pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupait un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ses connaissances, il est pris en compte, pour déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession : - ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente Convention : reprise d'ancienneté 100% ¿ . Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification » ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que lorsqu'elle était encore salariée de l'association AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE, Mme X... a obtenu son diplôme d'aide-soignante le 13 janvier 2004 ; qu'elle a été reclassée en qualité d'aide-soignante diplômée rétroactivement au 1er novembre 2003 ainsi qu'il résulte d'un courrier du directeur de cette association en date du 4 novembre 2003 ; que deux certificats de travail sont produits aux débats émanant de cette association : - un certificat du 27 janvier 1997 qui atteste que Mme X... était salariée depuis le 1er décembre 1981 en qualité de "garde malade", - un certificat du 19 mars 2009 qui atteste qu'elle a été employée du 1er décembre 1981 au 31 mars 2009 en qualité "d'aidesoignante" ; que les certificats de travail ainsi émis par l'association AUDOISE SOCIALE et médicale étant non seulement contradictoires entre eux mais