Chambre sociale, 10 octobre 2013 — 12-21.565

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 21 avril 2008 par la société Alloin transports en qualité de conducteur hautement qualifié ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 3 mars 2009 pour avoir refusé de se positionner en « repos » pendant une heure trente minimum sur les trois heures de coupure, comme il en avait pris l'engagement, le salarié a été licencié le 29 mai 2009 pour avoir persisté dans son refus ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2010 ; pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ quel'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage apparu dans l'entreprise sous réserve de l'information tant des institutions représentatives du personnel que des salariés présents dans l'entreprise à la date de cette dénonciation, et ce dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que M. X... était conducteur hautement qualifié au sein de l'entreprise Alloin transports ; que l'employeur, par un usage, avait accepté de rémunérer le temps d'attente des conducteurs au-delà des 45 minutes de repos légal ; que l'employeur a brutalement décidé de ne plus payer une partie de ces heures d'attente et a licencié M. X... pour ne pas avoir mis en oeuvre ces nouvelles directives avec son appareil de contrôle du temps de travail ; que M. X... a contesté son licenciement, faisant notamment valoir qu'« un usage ne peut être dénoncé sans le respect précis d'une procédure, notamment par prévenance d'un délai suffisant » ; qu'en décidant que le licenciement du salarié reposerait sur une cause réelle et sérieuse au regard des nouvelles directives de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait respecté la procédure de dénonciation des usages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des règles régissant la dénonciation des usages ;

2°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que M. X... assurait une fois par semaine une navette entre Saint-Etienne et Beaune ; qu'il arrivait à 23 h 30 et repartait à 2 h 30 du matin, soit trois heures d'attente ; qu'il faisait valoir qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le camion, propriété de l'employeur, pour vaquer à ses occupations personnelles, qu'il ne pouvait pas se reposer dans le tracteur qui ne disposait pas d'une couchette et que la zone d'attente se situait dans une zone industrielle éloignée de tous commerces ; qu'en décidant cependant que le temps d'attente ne serait pas un temps de travail effectif au motif que le salarié « avait la possibilité au moins théorique de vaquer librement à des occupations », la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'au cours du temps d'attente, le salarié n'était astreint à aucune activité, comme celle de participer au chargement ou au déchargement, et que la situation éloignée de la zone d'attente était indifférente en l'absence de directives de l'employeur empêchant le salarié de disposer librement de son temps, la cour d'appel en a exactement déduit que ces circonstances ne permettaient pas de requalifier le temps de coupure en temps de travail effectif comme le salarié le demandait ; que le moyen, inopérant en sa première branche dès lors que l'existence même d'un usage n'était pas constaté, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrice X... de ses demandes tendant à l'octroi de 15 452,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non réintégration, 2 540,97 euros pour compensation de la perte de salaire due au chômage, et 224,29 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais réels,

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 3 de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, on entend par "temps de travail" : 1) dans le cas des travailleurs mobiles : toute période comprise entre le