Chambre sociale, 10 octobre 2013 — 11-15.608

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Versailles, 9 février 2011, 10/00213

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 mai 2001 par la société Transports du Val-d'Oise en qualité de conducteur-receveur ; qu'il a, par deux avis du médecin du travail des 3 et 18 mars 2008, été déclaré inapte à son poste de chauffeur mais apte à un poste administratif ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 avril 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation injustifiée de tickets restaurants alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur avait fait valoir que la demande du salarié était en partie prescrite en application du délai quinquennal de prescription des salaires prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail dès lors que la demande du salarié revenait à demander, sous couvert de dommages-intérêts, l'octroi de titres-restaurants ce qui s'analyse en une action afférente au salaire ;qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait non seulement que l'allocation représentative de frais pour repas décalé prévue par la convention collective des transports urbains se substituait aux indemnités de « paniers et repas » attribuées par l'entreprise en cas de service entre 11 h 00 et 14 h 30, mais que « pour les personnels d'accueil, ¿ il est convenu ¿ de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » et que la décision modificative n° 2 dudit protocole d'accord du 27 avril 2000 précisait expressément que « le protocole d'accord clôturant les négociations annuelles 1999 a fixé les indemnités préjudicielles compensatrices versées aux conducteurs » et que « les IPC concernaient, en particulier, les paniers et repas » ; que viole ces dispositions conventionnelles claires et les articles L. 2221-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC ;

3°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le protocole d'accord du 30 juin 1999 stipule que l'IPC « est établie, à titre individuel, pour tenir compte des évolutions prévues par le présent accord », qu'« elle intègre, en particulier, l'ancien complément de salaire » et que « pour les personnels d'accueil, au guichet de la gare routière d'Argentueil, présents dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de l'accord, il est convenu, en cohérence avec ce qui précède, de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » ; que ledit protocole indiquait clairement que l'IPC n'avait que pour partie pour objet de compenser l'ancien complément de salaire ; que dénature ces termes clairs et précis du protocole d'accord du 30 juin 1999, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient qu'il est clairement indiqué dans l'accord du 30 juin 1999 que l'IPC sert à compenser les compléments de salaire et non la prise en compte des primes de repas ou de panier ;

4/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC sans s'expliquer sur le contenu sus-rappelé des accords des 30 juin 1999 et 27 avril 2000 expressément invoqués par la société TVO dans ses conclusions ;

5°/ qu'aucun texte du code du travail ne prévoit que le nom des organisations syndicales devrait être mentionné sur un accord collectif à peine de nullité ; que les articles L. 2231-1, L. 2231-3 et 2231-4 du code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (intitulé « négociation annuelle 1999 protocole d'accord décision modificative n° 2 » produit comme pièce n° 113 par la société TVO était écrit, en français et comportait une signature pour la d