Chambre sociale, 16 octobre 2013 — 12-11.971
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Amiens, 15 novembre 2011), qu'engagé le 3 juillet 2002 par la société Saverglass, M. X..., qui exerçait en dernier les fonctions de préparateur écran, a été licencié pour faute grave par une lettre du 11 février 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration sous astreinte et le paiement des salaires dus depuis la mise à pied conservatoire, jusqu'à la réintégration, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorisation administrative de licenciement est obligatoire lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise, avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la procédure de licenciement avait été engagée le 4 février 2011, date de la convocation à l'entretien préalable, au titre de faits qui s'étaient déroulés le 17 décembre 2010, soit près de deux mois auparavant, et ce, alors que le licenciement a été prononcé pour faute grave le 11 février, et qu'en outre, d'une part, le 9 février précédent, l'employeur avait informé les représentants des syndicats représentatifs de l'organisation prochaine des élections professionnelles, d'autre part, le protocole d'accord électoral avait été signé le 22 février, et enfin, la liste des candidats présentés par la CGT le 15 mars comportait le nom de M. X... malgré son licenciement ; qu'il résulte en outre de l'arrêt que la lettre de licenciement avait reproché au salarié d'avoir « pris publiquement à partie de façon véhémente et agressive un directeur de division et un responsable de production et de développement et d'avoir ainsi mis en cause de manière agressive et irrespectueuse l'autorité et la probité de sa hiérarchie » ; que la lettre de licenciement, produite aux débats, qui fixe les termes du litige, révèle que l'employeur reprochait à M. X... d'avoir, d'une part, pour la « énième fois, remis en question les modalités de calcul de l'intéressement », d'avoir également parlé «d'injustice», les salariés du secteur Parachèvement étant susceptibles de percevoir seulement 96 % du niveau d'intéressement possible, et, d'autre part, d'avoir exigé « que l'entreprise prenne en charge les coûts de garde lorsque les salariés étaient retardés par les mauvaises conditions climatiques » ; que la lettre de licenciement précise que ce n'était « pas la première fois que vous vous livrez à des débordements et des mises en causes agressives de la hiérarchie », et qu'ainsi, le 8 décembre 2010, le salarié avait « interpellé longuement (son) chef de secteur M. Y... en remettant en cause de manière virulente une fois de plus les modalités de calcul de l'intéressement » ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances de fait, relevées tant par l'arrêt que par la lettre de licenciement, que l'employeur avait, à la date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, connaissance de l'imminence de la candidature de M. X... aux élections professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit, en en omettant le contenu tout en ayant visé ce document dans sa décision ; qu'en considérant que le rapport de l'inspecteur du travail ne démontrait pas que l'employeur connaissait l'imminence de la candidature de M. X... aux élections dès lors qu'il concluait qu'il appartiendrait au juge de se prononcer sur la connaissance ou non par la direction de l'entreprise de l'imminence de la candidature du salarié, la cour d'appel, qui a ainsi omis les termes du rapport précité selon lesquels, en premier lieu, de nombreuses personnes de l'équipe de M. X... du secteur « parachèvement » étaient informées de l'adhésion de celui-ci, depuis septembre 2010, au syndicat CGT « et de son souhait d'être candidat aux élections des DP et du CE. Pour certains, il s'agit d'une rumeur connue de tous, pour d'autres, cela est une évidence », en deuxième lieu, que, selon ce qu'avait déclaré le supérieur hiérarchique aux « écrans », M. X... faisait de la propagande syndicale dans les ateliers et « à première vue, il se présente aux élections », en troisième lieu, qu'il lui était également reproché de passer trop de temps à discuter, pendant son temps de travail, avec les délégués syndicaux CGT de l'entreprise, et enfin que, « Compte tenu du nombre de personnes à élire pour le premier collège lors des prochaines élections du CE et des DP (huit titulaires et huit suppléants pour les DP ; cinq titulaires et cinq suppléants pour le CE), la candidature de M. X... à ces élections apparaît logique au regard de son activité s