Chambre sociale, 16 octobre 2013 — 12-13.455

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2010), qu'engagée par la société ZF France le 10 avril 1989 en qualité de secrétaire, Mme X..., élue membre du comité d'entreprise en 2001 et 2005 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de directeur technique, a été licenciée pour faute grave par une lettre du 15 avril 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail, pour avoir refusé de justifier des raisons de son absence à compter du 15 novembre 2007, malgré une mise en demeure du 19 décembre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une autorisation de licencier par l'inspecteur du travail annulée par le ministre du travail rend le licenciement d'un salarié protégé nul ; qu'en l'espèce, Mme X...soutenait que l'autorisation de licenciement au vu de laquelle elle a été licenciée a été annulée par le ministre du travail, en sorte que le licenciement prononcé l'a été sans autorisation ; qu'il appartenait donc au juge d'en apprécier la validité ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 2422-1 du code du travail ;

2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement de la salariée protégée avait été autorisé par la décision, immédiatement applicable, de l'administration du travail, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que ne saurait justifier le licenciement pour faute grave du salarié ayant une grande ancienneté et ayant toujours donné satisfaction à son employeur, et alors que la salariée faisait valoir que c'est en raison des manquements de son employeur qu'elle n'a pas effectué son préavis, alors que pendant toutes ces années d'activités elle n'avait pas fait l'objet du moindre avertissement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dès lors que l'employeur connaît le changement de domicile d'un salarié, il est tenu de veiller à ce que tous les courriers soient envoyés au nouveau domicile ; qu'en se bornant à énoncer, sur le grief qui était fait à Mme X...de ne pas s'être présentée à une visite de reprise fixée au 4 septembre 2007, qu'il lui était loisible de dire à son employeur qu'elle n'avait pas reçu la convocation à temps et de demander la fixation d'un nouveau rendez-vous, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X...faisait valoir que la lettre de convocation lui était parvenue après cette date car son domicile avait été modifié, ce que son employeur n'ignorait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1221-1 du code du travail, ensembles l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'il incombe à l'employeur de convoquer le salarié à une visite de reprise ; que Mme X...faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'après son dernier arrêt de travail au 16 novembre 2007, l'employeur ne lui avait pas demandé de se présenter à la médecine du travail pour une visite de reprise ; qu'en s'abstenant de faire cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

6°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, qui n'avait plus fourni de justificatifs de son absence à compter du 16 novembre 2007, ne s'était jamais mise à la disposition de l'employeur pour organiser la visite de reprise et qui malgré une demande par lettre recommandée du 19 décembre 2007, n'avait produit aucune justification ni même prévenu du motif de son absence, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans se fonder sur l'absence de la salariée à la visite de reprise prévue le 4 septembre 2007, l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

S