Chambre sociale, 16 octobre 2013 — 12-19.944
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2012), qu'engagé le 27 mars 2000 en qualité de chef de magasin, M. X... a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'article 9 du contrat de travail de M. Y..., signataire de la lettre de licenciement, stipulait que celui-ci avait tous pouvoirs pour prendre toutes mesures ou toutes décisions en vue d'appliquer ou de faire appliquer la réglementation du travail ; qu'en décidant pourtant que M. Y... n'était pas délégataire du pouvoir de licencier, et que le fait qu'il ait signé la lettre de licenciement avait pour effet de priver le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'habilitation à prononcer le licenciement ne nécessite pas obligatoirement une délégation écrite, et peut procéder des fonctions mêmes exercées par le salarié qui conduit la procédure ; qu'en l'espèce, en se bornant, de manière à soi seule inopérante, à énoncer que les mentions du contrat de travail de M. Y... ne comportaient pas une délégation expresse du pouvoir de licencier, sans nullement si l'habilitation de l'intéressé à mener la procédure de licenciement ne découlait pas de sa qualité d'adjoint responsable des ventes, statut cadre, niveau VIII, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement, en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que la lettre de licenciement signée par une personne n'étant pas délégataire du pouvoir de licenciement n'entache pas la validité du licenciement lorsque le détenteur du pouvoir de licencier ratifie la rupture du contrat de travail, ce qui est de manière claire et non équivoque le cas lorsque l'employeur soutient devant le juge prud'homal la validité et le bien-fondé du licenciement litigieux et sollicite le rejet des prétentions du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt que la société Lidl a repris devant le juge ses conclusions soutenant la validité et le bien-fondé du licenciement, et demandant le rejet subséquent des prétentions du salarié ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour avoir été prononcé par un salarié dépourvu de pouvoir à cet effet, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait en tout état de cause ratifié la mesure litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L 232-6 du code du travail et 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation rendue nécessaire par les termes du contrat de travail de M. Y..., signataire de la lettre de licenciement, que celui-ci n'avait pas le pouvoir de licencier, la cour d'appel en a justement déduit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Lidl
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR di le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, par voie de conséquence, la S.N.C LIDL à verser au salarié différentes sommes afférentes à cette rupture ;
AUX MOTIFS QUE «l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement a été établie et signée par Monsieur Z..., « responsable administratif » et annonce que l'entretien préalable aura