Chambre sociale, 16 octobre 2013 — 12-13.045

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 15 mars 1967 par la société Georges Lesieur et ses fils, devenue société Lesieur, en qualité d'ingénieur débutant, au statut cadre, coefficient 330, de la grille des emplois de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques ; que lors de son départ à la retraite, le 31 juillet 2005, il était ingénieur-cadre, chargé du suivi de qualité des produits frais à la direction de recherches et du développement au coefficient 550 ; qu'il a exercé divers mandats électifs et syndicaux à compter de 1975, jusqu'à sa retraite ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale à compter de 1975, il a, le 16 février 2007, saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lesieur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été victime, à compter de 1975, d'une discrimination salariale et dans l'évolution de sa carrière fondée sur son activité syndicale et de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se fondant, pour dire que la stagnation à 550 du coefficient de M. X... constituait un fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et que la société Lesieur ne justifiait pas par des éléments objectifs cette stagnation, sur une comparaison avec M. Y... qui constituait « la seule situation proche de celle de M. X... » du seul fait de ce qu'ayant la même ancienneté que M. X... et un âge proche de celui-ci, il avait un coefficient 660 en décembre 2004, ce dont il ne résultait pas qu'il était dans une situation identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;

2°/ qu'en relevant que selon la convention collective, le coefficient 660 correspondait à des fonctions d'ingénieurs et cadres assumant des responsabilités déterminées par la convention et que M. X... ne pouvait sérieusement reprocher à la société Lesieur de ne pas lui avoir offert de formations qualifiantes et sérieuses dès lors qu'il lui appartenait de se porter lui-même candidat à ces formations proposées à tous les salariés, sans s'expliquer sur l'absence de demande de la part de M. X... d'exercer des fonctions opérationnelles pour l'entreprise qui l'auraient amené à prendre plus de responsabilités alors qu'il avait connaissance des postes à pourvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant que l'employeur n'avait pas justifié par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale le fait de n'avoir jamais organisé et tenu d'entretien d'évaluation avec M. X... sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, dès lors que M. X... consacrait l'intégralité de son temps à des mandats de salarié protégé, de porter une quelconque évaluation à son égard, dès lors qu'il ne pouvait apprécier et juger le travail syndical ou de représentant du personne de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-7 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant comme des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination non justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination syndicale, le fait que l'employeur n'ait pas fait figurer sur l'organigramme de l'entreprise en février 1991 et mai 2005 les fonctions exactes de M. X... à la différence des autres salariés et de ne jamais mentionner sur les bulletins de paie de 1976 à 2005 les fonctions exactes de M. X... au sein de l'entreprise à la différence des autres salariés, tout en constatant « la faible et même l'absence de disponibilité du salarié en raison de ses mandats syndicaux », ce dont il résultait qu'il n'avait pu exercer aucune fonction effective au sein de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

5°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'incidence de l'absence de toute tâche opérationnelle exercée au sein de l'entreprise par M. X..., du fait du temps consacré à ses mandats représentatifs et syndicaux, sur l'absence de mention de ses fonctions exactes sur l'organigramme de l'entreprise et sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a d'abord constaté que le coefficient appliqué à la rémunération de M. X... n'avait pas été modifié du 1er septembre 1970 à juin 2005, lorsqu'il est parti en retraite, que si de l'entrée de M. X... dans l'entreprise à 1975, son salaire avait connu une augmentation continue, cette évolution s'était arrêtée de 1976 à 1997, que l'inversion e