Chambre sociale, 16 octobre 2013 — 12-13.284
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 2011), qu'après avoir démissionné de l'emploi occupé du 1er mai 1993 au 27 janvier 2004 au sein de la société société Olympic club sauna, M. X...a été engagé par la société Equateur sauna en qualité de réceptionniste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er février 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 avril 2005 pour avoir soustrait une cassette du système de vidéo surveillance, l'avoir visionnée et avoir refusé de la restituer spontanément ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf mauvaise foi du salarié qu'il appartient à l'employeur d'établir, ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, travaillant dans un établissement placé sous vidéo ¿ surveillance en raison de l'activité exercée, de soustraire une cassette d'enregistrement aux fins de se constituer une preuve contre son employeur qu'il suspecte, par ce biais, d'écouter les conversations du personnel à son insu ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure à une faute grave, que s'il était exact que l'installation de surveillance comportait la possibilité d'effectuer des enregistrements sonores, le salarié n'établissait pas, au moyen de la cassette soustraite qui ne comportait qu'un enregistrement vidéo sans son, un enregistrement illicite des conversations du personnel, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1232- 1du code du travail ;
2°/ que n'est pas constitutif d'une faute le fait pour un salarié d'avoir soustrait à l'insu et sans l'autorisation de son employeur des documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions pour assurer sa défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur ; qu'en retenant, pour décider le contraire, que le salarié ne justifiait pas avoir demandé l'autorisation de son employeur pour se saisir de la cassette de vidéo ¿ surveillance et qu'il ne démontrait ni le sérieux de ses soupçons concernant les enregistrements audio clandestins qu'il imputait à son employeur, ni l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de vérifier le contenu de la cassette par des moyens légaux ou des procédés juridiquement contrôlés, quand il lui appartenait seulement de vérifier si la cassette de vidéo-surveillance était nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1232- 1du code du travail ;
3°/ qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que les cassettes de vidéo-surveillance ne pouvaient être conservées par l'employeur que pendant une durée de huit jours, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas d'autre choix, pour se pré-constituer une preuve des enregistrements audio clandestins imputés à son employeur, que de s'emparer de la cassette avant que celle-ci ne soit détruite ; qu'en reprochant pourtant au salarié, pour retenir l'existence d'une faute à son encontre, de ne pas justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de vérifier le contenu de la cassette par des moyens légaux ou des procédés juridiquement contrôlés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1232- 1du code du travail ;
4°/ que la soustraction, par un salarié, d'une cassette de vidéo-surveillance du sauna dans lequel il exerce ses fonctions aux fins d'assurer sa défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur n'est pas fautive, pourvu que ladite cassette ne soit pas diffusée, peu important le fait que cette dernière soit soumise à un encadrement légal strict destiné à préserver la vie privée de la clientèle ; qu'en se bornant à relever, pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave, que la soustraction reprochée au salarié avait porté sur un enregistrement visuel protégé par la loi, dans le contexte particulier d'un sauna et de la nécessaire confidentialité à respecter pour préserver la vie privée de la clientèle, sans à aucun moment constater que cette cassette avait été diffusée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L. 1232- 1du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne démontrait ni le sérieux de ses soupçons concernant des enregistrements illicites de conversations privées par l'employeur, ni l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'en vérifier le contenu par des moyens légaux ou des procédés juridiquement contrôlés, la cour d'appel a pu retenir que son compo